Règlement d'application concernant les enquêtes et enquêtes sur les accidents et les incidents ferroviaires

mener des recherches et des enquêtes sur les accidents et les incidents ferroviaires
mener des recherches et des enquêtes sur les accidents et les incidents ferroviaires

Le règlement sur les enquêtes et enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires est entré en vigueur après sa publication au Journal officiel.

RÈGLEMENT

Du ministère des Transports et de l'Infrastructure:

REGLEMENTATION DE L'ENQUÊTE ET DE L'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS DES CHEMINS DE FER

CHAPITRE UN

Objet, champ d'application, base et définitions

AMAC

ARTICLE 1 - (1) Le présent règlement a pour objet: Le but de ce cours est de déterminer les procédures et les principes, ainsi que les devoirs, les autorités et les responsabilités en matière d’enquête et d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires.

portée

ARTICLE 2 - (1) Le présent règlement;

a) les accidents et incidents survenus sur les lignes reliées au réseau national d’infrastructures ferroviaires,

b) Dans le réseau d'infrastructure ferroviaire du pays étranger; conception de véhicules ferroviaires avec les opérateurs ferroviaires turcs, fabrication, entretien ou accidents impliquant des véhicules ferroviaires immatriculés en Turquie et événements,

recherche et investigation.

soutien

ARTICLE 3 - (1) Le présent règlement a été élaboré sur la base de l'article 10 / A du décret présidentiel n ° 7 sur l'organisation présidentielle, publié au Journal officiel du 2018/30474/1 et numéroté 489.

Tanımlar

ARTICLE 4 - (1) Dans le présent règlement;

a) Ministre: ministre des Transports et de l'Infrastructure,

b) Ministère: Ministère des transports et de l'infrastructure,

c) Unité de maintenance: organisation désignée par le propriétaire du véhicule responsable de la maintenance de tous types de véhicules de chemin de fer, à l'exception des wagons de fret et agréée par le ministère,

ç) L’organisme chargé de la maintenance: L’organisme habilité par le ministère chargé de la maintenance des wagons de fret,

d) Président: le président du Centre d’examen de la sécurité des transports,

e) Présidence: Présidence du Centre d'examen de la sécurité des transports,

f) Accident grave: accident entraînant la mort d'au moins une personne ou des blessures graves pour au moins cinq personnes, ou le total des dommages causés aux véhicules, aux routes, aux autres installations ou à l'environnement, à concurrence de 2 millions de TL.

g) Comité d'évaluation: le comité qui décide des rapports d'accidents ou d'incidents examinés en vue d'accroître la sécurité des transports,

ð) Infrastructure ferroviaire: installations d’électrification, de signalisation et de communication avec les voies ferrées, les voies terrestres, les installations de ballastage, les traverses et les voies ferrées, ainsi que tout type de structures artistiques, installations, gares et gares, centres de logistique et de fret et leurs extensions, ainsi

h) exploitant d'infrastructure ferroviaire: personnes morales et entreprises publiques autorisées à exploiter l'infrastructure ferroviaire à sa disposition en toute sécurité et à la mettre à la disposition des opérateurs ferroviaires,

ı) Véhicules ferroviaires: tous types de véhicules remorqués et remorqués et de rames, y compris les véhicules de construction, d’entretien, de réparation et de contrôle de lignes,

i) Exploitant de train ferroviaire: personnes morales et entreprises publiques autorisées à transporter des marchandises et / ou des voyageurs sur le réseau d'infrastructure ferroviaire national,

j) Système de gestion de la sécurité: structure organisationnelle assurant la sécurité d'exploitation des exploitants d'infrastructure ferroviaire et des exploitants ferroviaires, en identifiant systématiquement les mesures permettant de réduire les dangers et les accidents et en minimisant les risques, et en garantissant que les règles, les instructions et les processus peuvent être suivis et révisés en permanence,

k) Groupe: Un groupe d’experts désignés pour enquêter et enquêter sur chaque accident ou incident,

l) Président de groupe: Spécialiste doté de fonctions de coordination et de pouvoirs au cours des enquêtes et des enquêtes relatives à chaque accident ou incident,

m) Enquête: processus comprenant la collecte et l'analyse d'informations, l'identification des causes possibles et la formulation des recommandations de sécurité nécessaires pour éviter la répétition d'accidents et d'incidents,

n) Interopérabilité: assurer la circulation ininterrompue et sûre des véhicules ferroviaires en trafic international,

o) Accident: Une chaîne d'événements indésirables, inattendus, soudains et non intentionnels ayant des conséquences néfastes telles que des dommages matériels, la mort et des blessures,

ö) Types d'accidents: collisions, accidents de la route, de passage à niveau, de dommages corporels causés par le véhicule ferroviaire en marche, incendie et autres accidents,

p) Incident: situations non souhaitées, inattendues, qui affectent le fonctionnement et / ou la sécurité du système ferroviaire et ne relèvent pas de la définition d'accident,

r) Rapport préliminaire: un bref rapport basé sur les premières constatations de l'accident ou de l'incident, qui servira de base à la décision de poursuivre ou non l'enquête,

s) Rapport: Un rapport publié dans le but d'accroître la sécurité des transports à la suite d'une enquête ou d'une enquête sur l'accident ou l'incident,

ş) Société: Société inscrite au registre du commerce tenue conformément au code de commerce turc n ° 13 du 1 / 2011 / 6102,

t), les réseaux d'infrastructures ferroviaires nationaux: les centres provinciaux et de district sont situés sur le territoire de la Turquie et d'autres endroits avec des ports, les aérodromes, les zones industrielles organisées, la logistique et les centres de fret, reliant le réseau d'infrastructure ferroviaire intégré appartenant au public ou de la société,

u) Autorité de la police nationale: Direction générale de la réglementation des chemins de fer,

ü) Expert: Réalisation de l'activité d'inspection de la sécurité des transports; Le personnel de la présidence et le personnel affecté des institutions affiliées, liées et liées au ministère,

exprime

Deuxième partie

Objet des enquêtes d’accidents et d’incidents, notifications d’accidents et d’incidents,

Prise de décision, preuve et confidentialité des dossiers

But de l'enquête sur l'accident et l'incident

ARTICLE 5 - (1) L'objet de l'enquête sur les accidents et incidents de chemin de fer menée en vertu du présent règlement; et formuler des recommandations pour contribuer à l'élaboration de lois et de pratiques en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement dans les chemins de fer, en prévenant les accidents et incidents susceptibles de se produire et en évitant des accidents et incidents similaires à l'avenir.

(2) Les enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires menées dans le cadre du présent règlement ne sont pas des enquêtes judiciaires ou des enquêtes administratives et ne visent pas à identifier le contrevenant et le contrevenant ni à en partager la responsabilité.

Obligation de signaler les accidents et incidents

ARTICLE 6 - (1) Les notifications d'accident et d'incident sont effectuées dès que possible en complétant le formulaire de notification d'accident / incident.

(2) La notification doit être faite par courrier électronique ou par fax. La notification d'urgence peut également être effectuée par SMS ou par téléphone, mais un avis d'accident écrit est ensuite envoyé et envoyé par e-mail ou par fax.

(3) Les exploitants d’infrastructures ferroviaires signalent les accidents et les incidents survenus dans le réseau national d’infrastructures ferroviaires.

(4) Dans les réseaux d'infrastructure ferroviaire des pays étrangers; les accidents impliquant des véhicules ferroviaires exploités par des exploitants ferroviaires ont reçu des licences en Turquie et des événements sont signalés par des exploitants ferroviaires.

(5) Dans les réseaux d'infrastructure ferroviaire des pays étrangers; la conception, la fabrication, l'entretien ou la déclaration par les exploitants de trains ferroviaires concernant l'enregistrement des accidents et des incidents impliquant des véhicules ferroviaires fabriqués en Turquie est facultative.

Décider de revoir

ARTICLE 7 - (1) Les considérations suivantes sont prises en compte pour déterminer si des accidents ou des incidents considérés comme ayant un impact significatif sur les réglementations de sécurité et la gestion de la sécurité:

a) La gravité de l'accident ou de l'incident.

b) Type de chaudière.

c) si le système dans son ensemble fait partie d'une série d'accidents ou d'incidents.

d) Incidences sur la sécurité ferroviaire et sur les exigences des exploitants d’infrastructures ferroviaires, des exploitants de chemins de fer, des autorités de sécurité nationales ou d’autres États.

d) Des accidents similaires ont-ils déjà été signalés?

(2) Bien qu'ils ne soient pas inclus dans la définition des accidents graves, les accidents ou incidents susceptibles d'entraîner des accidents graves s'ils se produisent dans des conditions différentes, y compris des défaillances techniques d'infrastructures ferroviaires ou des composants d'interopérabilité, peuvent également être examinés.

Confidentialité des preuves et des dossiers

ARTICLE 8 - (1) Toutes les informations et tous les documents obtenus dans le cadre d’une enquête sur les accidents et les enregistrements écrits et électroniques ne doivent pas être divulgués, sauf à des fins d’enquête sur les accidents. Ils ne peuvent être divulgués à aucune personne ni à aucune autorité, à l’exception des autorités judiciaires.

Coopération avec d'autres états

ARTICLE 9 - (1) Dans le réseau d'infrastructure ferroviaire national; Les autorités nationales d’enquête sur les accidents des États étrangers concernés peuvent être invitées à coopérer aux enquêtes sur les accidents et incidents impliquant les véhicules ferroviaires d’exploitants de trains de pays étrangers et sur la conception, la fabrication, la maintenance ou l’immatriculation de véhicules ferroviaires dans l’État étranger.

(2) Dans le réseau d'infrastructure ferroviaire du pays étranger; la conception de véhicules ferroviaires avec les opérateurs ferroviaires turcs, la fabrication, l'entretien ou l'enregistrement ont contribué à l'accident impliquant les événements de wagons organisés en Turquie et les travaux d'inspection.

TROISIÈME PARTIE

Qualifications, méthodes de travail et principes, pouvoirs et responsabilités des experts

Qualifications des experts

ARTICLE 10 - (1) Experts; Il est essentiel que les facultés d'ingénierie soient choisies parmi le personnel issu des systèmes ferroviaires, de la construction, des machines, de l'électricité, de l'électronique, de l'électricité et de l'électronique, des communications, de l'informatique et de l'industrie.

Co-affectation

ARTICLE 11 - (1) Selon la nature de la recherche ou de l'examen sur la sécurité des transports, plusieurs experts peuvent être employés à un même poste.

(2) Dans ce cas, les organisateurs experts dont le travail est désigné comme responsable du groupe prennent les mesures nécessaires pour que les travaux soient terminés à temps.

Continuité et transfert du travail

ARTICLE 12 - (1) Les experts sont responsables de l’achèvement sans interruption du travail commencé. Les experts agissent conformément aux instructions qu’ils recevront en informant la Présidence s’il est nécessaire de différer les travaux ou si leur conclusion nécessite une recherche et un examen ailleurs.

Processus de recherche et d'examen

ARTICLE 13 - (1) Le processus de recherche et d'examen mené par les experts affectés à l'examen de sécurité du transport comprend les étapes suivantes:

a) Recevoir une notification d'accident / incident.

b) Confirmer l'accident / incident des unités concernées.

c) Informer la présidence de l'accident / incident.

ç) L'obtention du consentement verbal ou écrit relatif à l'accident et à l'incident décidé par le président aux fins d'enquête ou d'examen.

d) Se rendre immédiatement sur les lieux de l'accident / incident et lancer des recherches et des enquêtes

e) Préparer le rapport préliminaire en fonction des conclusions préliminaires sur l'accident / incident, le présenter au président et décider de la poursuite ou non de l'enquête.

f) Recueillir des informations et des documents supplémentaires si nécessaire.

g) Analyser les conclusions et les documents liés à l'accident / incident.

ğ) Rédaction d’un rapport provisoire d’enquête sur un accident / incident.

h) Le président du groupe envoie le projet de rapport à la présidence pour examen.

ı) Si la présidence le juge nécessaire, soumission de tout ou partie du projet de rapport à l’avis des parties concernées.

i) Inclure les opinions exprimées par les parties intéressées dans le délai, si jugé approprié, à inclure dans le projet de rapport.

j) Présentation du projet de rapport au comité d'évaluation.

k) Si le comité d'évaluation décide de réviser le projet de rapport, celui-ci est renvoyé au responsable du groupe avec sa justification écrite. Le rapport est réexaminé et repris dans le processus à partir de (ğ).

l) Si le comité d'évaluation décide d'accepter le projet de rapport, celui-ci sera publié partiellement ou totalement sur le site Web de la présidence et sera ajouté aux archives de la présidence.

m) En suivant les recommandations du rapport.

Devoirs et pouvoirs des groupes et des experts

ARTICLE 14 - (1) Les groupes et experts affectés à l'enquête sur l'accident ou l'incident, en plus des fonctions et pouvoirs spécifiés dans le règlement du ministère des Transports et des Infrastructures, Centre d'inspection de la sécurité des transports, publié au Journal officiel du 11/5/2019 et numéroté 30771;

a) Il peut monter à bord de véhicules ferroviaires impliqués dans un accident ou un incident et procéder à des inspections du véhicule.

b) accès à l'exemple des dispositifs d'enregistrement sur le véhicule ferroviaire, aux enregistrements des dispositifs de communication vocale relatifs au trafic et à tous les ordres et enregistrements de transaction relatifs au trafic dans les systèmes de signalisation et de contrôle du trafic.

c) Recevoir les déclarations des personnes et des témoins impliqués dans l'accident ou l'incident avec l'enregistreur vocal ou par écrit.

ç) Etre exclusif des accidents ou des incidents; autorité nationale de sécurité, exploitants d’infrastructure ferroviaire, exploitants de train, agences de maintenance, unités de maintenance et entreprises.

d) Accès aux résultats d'inspection du personnel de train et des autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident.

e) Accès aux dossiers d'examen physique des personnes blessées à la suite d'un accident.

Obligation d'aider le spécialiste

ARTICLE 15 - (1) L'accès des experts enquêteurs à l'accident ou sur les lieux de l'accident ne doit pas être limité par des éléments de preuve.

(2) Les personnes concernées sont obligées de répondre sans délai aux demandes des experts participant à une enquête sur un accident ou un incident conformément à la législation applicable et de répondre aux questions qui leur sont posées.

(3) Fournit des services de transport et un environnement de travail approprié et assigne un personnel de liaison au cours de l'exercice de leurs fonctions afin de veiller à ce que les experts impliqués dans les enquêtes sur les accidents et les incidents s'acquittent de leurs tâches en tant que de besoin.

(4) Les parties impliquées dans un accident ou un incident sont obligées d'envoyer le personnel concerné au Centre de la Présidence pour information.

Emplois que les experts ne peuvent pas faire

ARTICLE 16 - (1) Experts participant à une enquête sur un accident ou un incident;

a) Ils ne peuvent pas donner d'instructions exécutives qui ne soient pas directement liées à l'enquête et à l'enquête.

b) Ils ne peuvent pas annoter, ajouter ou corriger des documents, des livres et des registres.

c) Ils ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles et les documents qu'ils ont acquis en raison de leurs fonctions.

ç) Ils ne peuvent pas agir de manière à porter atteinte à la dignité et au sens de confiance requis par leurs devoirs et les adjectifs là où ils se trouvent.

CHAPITRE QUATRE

rapports

rapports

ARTICLE 17 - (1) Le président du groupe est tenu de présenter les résultats des études à la présidence dans un rapport.

(2) En cas de désaccord entre les membres du groupe sur les points mentionnés dans les rapports, ceux-ci sont également présentés à la présidence après avoir été justifiés et signés.

(3) Les rapports sont préparés sur la base de l’expérience acquise en matière d’accidents et d’incidents, y compris des recommandations pour améliorer la sécurité des transports et prévenir des accidents et incidents similaires. La détermination de la responsabilité administrative, juridique ou pénale ne peut faire l’objet des rapports.

(4) Les rapports préparés ne peuvent pas être soumis à une vérification de conformité.

(5) L'enquête d'accident ou d'incident de chemin de fer et le rapport d'enquête comprennent les sections suivantes. Des sections supplémentaires peuvent être ajoutées en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident.

a) Résumé: C’est la section où sont exprimées les informations de base sur les accidents ou incidents ferroviaires. Type d'accident ou d'incident, heure, lieu et comment, les informations sur la perte de vies humaines ou de blessures, les dommages à l'infrastructure ferroviaire, aux véhicules, aux marchandises, aux tiers ou à l'environnement.

b) Processus d'accident: La section de détail, avant l'accident, pendant et après l'accident.

c) Informations et conclusions sur l'accident: liées à l'accident ou à l'incident; le fonctionnement du système de gestion de la sécurité, l'organisation du personnel, les qualifications du personnel, les actions et les déclarations des personnes impliquées dans l'accident, les règles et réglementations appliquées, les enregistrements d'exploitation et de maintenance des véhicules ferroviaires et des composants d'infrastructure, la documentation du système d'exploitation ferroviaire, les événements antérieurs présentant des caractéristiques similaires et d'autres informations relatives à l'accident.

d) Évaluation et conclusions: Il s'agit de la section dans laquelle les informations et les résultats concernant l'accident sont évalués. Cette section évalue les causes possibles.

d) Recommandations: Cette section contient des recommandations pour améliorer la sécurité des transports.

(6) Il est essentiel que les rapports d'enquête sur les accidents soient complétés et publiés dans l'année qui suit la date de l'accident. 1 publie un rapport intermédiaire sur les rapports d'accident qui n'ont pas pu être publiés au cours de l'année, décrivant l'avancement de l'enquête sur l'accident à la date anniversaire de l'accident.

Opérations sur les rapports

ARTICLE 18 - (1) Le comité d'examen évalue tous les rapports à son ordre du jour et décide des questions relatives à l'amélioration de l'infrastructure de transport et des activités de transport, ainsi que des questions de sécurité des transports couvrant tous les modes de transport.

(2) S'il est déterminé qu'il manque des points dans les rapports, qu'il convient de les réexaminer ou de les examiner de manière supplémentaire, il peut être décidé avec la justification écrite que le même groupe ou le nouveau groupe doit être réalisé.

(3) Les rapports acceptés par le comité d'évaluation sont soumis au ministre et au comité présidentiel pour la sécurité et la politique étrangère.

(4) Les rapports sont publiés partiellement ou intégralement sur le site Web de la présidence et ajoutés à ses archives.

(5) Les recommandations contenues dans le rapport sont suivies par le groupe de révision qui a préparé le rapport. 90 jours après la publication du rapport, des informations écrites sont demandées aux institutions et organisations recommandées. Les informations et les mises à jour sur l'état de mise en œuvre de chaque recommandation sont enregistrées.

Rapports d'accident et d'incident des opérateurs

ARTICLE 19 - (1) Les exploitants d’infrastructures ferroviaires et les exploitants de chemins de fer envoient une copie de leurs rapports d’accidents et d’incidents à la présidence dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation du rapport.

SECTION CINQ

Dispositions diverses et finales

Aucune disposition

ARTICLE 20 - (1) Dans les cas où le présent règlement ne contient aucune disposition relative à l'examen des accidents et des incidents ferroviaires, les dispositions du règlement sur le centre d'inspection de la sécurité des transports du ministère des Transports et de l'Infrastructure et la législation applicable sont applicables.

Législation abrogée

ARTICLE 21 - (1) Le règlement sur les enquêtes et les enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires publié au Journal officiel du 16/7/2015 et numéroté 29418 a été abrogé.

force

ARTICLE 22 - (1) Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

exécutif

ARTICLE 23 - (1) Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le ministre des Transports et de l'Infrastructure.

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