Presse Publicité Institution Annonce officielle et réglementation de la publicité publiée au Journal officiel

agence d'annonce presse
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Le règlement sur les annonces officielles et la publicité de l'institution de publicité dans la presse, qui publie le Journal officiel du 01er février 2023 et numéroté 32091, est entré en vigueur. Selon la loi qui entrera en vigueur le 01.04.2023, les sites d'information sur Internet pourront générer des revenus publicitaires et publicitaires de la part de l'Agence de publicité presse après avoir respecté la moyenne mensuelle du trafic déterminée par les provinces, l'emploi du personnel et les conditions de temps d'attente.

Les règlements qui entrent en vigueur sont les suivants :

  1. Règlement portant modification du règlement sur le portail d'annonces de l'agence de publicité dans la presse
  2. Règlement modifiant le règlement sur l'institution de publicité dans la presse
  3. Règlement sur les annonces officielles et la publicité
  4. Règlement portant modification du règlement sur la réception et la distribution d'annonces et de publicités officielles dans l'environnement électronique

Règlement portant modification du règlement sur le portail d'annonces de l'agence de publicité dans la presse

ARTICLE 1- 12/12/2020 Agence de publicité dans la presse Annonce publiée au Journal officiel datée et numérotée 31332 portail L'expression "dans les journaux" au premier alinéa de l'article 1er du règlement a été remplacée par "les journaux et les sites d'information sur Internet".
ARTICLE 2- Au premier alinéa de l'article 3 du même règlement, « 2 e» a été remplacé par « 2, 45/A ».
ARTICLE 3- Le titre de l'article 5 du même règlement a été modifié en « Annonces officielles à publier obligatoirement dans les journaux et les sites d'information sur Internet » et le premier paragraphe a été modifié comme suit.
"(1) Conformément aux dispositions de la loi, du décret présidentiel, des règlements et d'autres lois, les annonces officielles publiées dans les journaux et les sites d'information sur Internet conformément à la loi n° sur le portail est également publié.
ARTICLE 4- Le même règlement 6 e Le premier paragraphe de l'article 4 est modifié comme suit.
« (1) Annonce en vertu de toute disposition législative sur le portail annonces officielles dont la publication est obligatoire, annonces du portail En outre, il peut être publié par l'intermédiaire de l'Autorité dans un journal ou un site Internet d'information qui a le droit de publier des annonces officielles, selon le tarif déterminé dans le cadre du troisième alinéa. Les modalités et principes de publication de ces annonces sont déterminés par le Conseil d'administration.
ARTICLE 5- Le même règlement 7 e La phrase « Annonce sur les sites Web des journaux » dans le premier paragraphe de l'article a été remplacée par « Annonce ».
ARTICLE 6- 7 du même règlement e L'article suivant a été ajouté pour venir après l'article.
"Publicité sur le portail annonces officielles à publier gratuitement
ARTICLE 7/A- (1) Conformément à la loi, au décret présidentiel et aux règlements, les annonces des institutions et organismes affiliés à la Présidence, des ministères, des institutions et organismes affiliés, liés ou connexes et des autres institutions et organismes, qui sont obligatoires pour être publiés sur leur propre site Web, sont également annoncés. sur le portail publication est obligatoire. Publicité de ces annonces sur le portail Aucun frais n'est perçu pour sa publication.
(2) Annonces officielles, annonces dans le cadre de l'article 2004 de la loi n° 114 sur l'exécution et la faillite sur le portail Il est publié gratuitement.
ARTICLE 7- Après la phrase « tiers » au premier alinéa de l'article 10 du même règlement, la phrase « ne peut copier, publier, faire publier » et la phrase suivante ont été ajoutées au même article.
« (2) Le fait de soumettre les personnes énumérées au premier alinéa à des activités commerciales est subordonné à l'autorisation de l'Autorité.
ARTICLE 8- L'article 11 du même règlement est modifié comme suit.
« ARTICLE 11- (1) Dans les cas où il n'existe pas de disposition dans le présent règlement ; La loi n° 195, le tarif officiel des prix de la publicité pour l'année concernée, le règlement sur l'institution de la publicité dans la presse, le règlement sur les annonces et la publicité officielles, le règlement sur l'achat et la distribution de publicités officielles et de publicités dans l'environnement électronique, les résolutions de l'Assemblée générale de l'institution et les autres dispositions législatives pertinentes s'appliquent.
ARTICLE 9- Ce règlement 1/4/2023 entre en vigueur le.
ARTICLE 10- Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le directeur général de l'Institution de publicité dans la presse.

Règlement modifiant le règlement sur l'institution de publicité dans la presse

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION À LA PRESSE

ARTICLE 1- 12/12/1997 La deuxième partie et l'article 23198 du règlement sur l'institution de publicité dans la presse publié au Journal officiel du 113 et numéroté XNUMX sont abrogés.
ARTICLE 2- Ce règlement 1/4/2023 entre en vigueur le.
ARTICLE 3- Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le directeur général de l'Institution de publicité dans la presse.

Règlement sur les annonces officielles et la publicité

ANNONCE OFFICIELLE ET RÈGLEMENT DE LA PUBLICITÉ

Première partie

Dispositions générales

CHAPITRE UN

Dispositions préliminaires

AMAC

ARTICLE 1- (1) Le présent règlement a pour objet de déterminer les qualifications et les devoirs des périodiques dans lesquels les annonces et annonces officielles seront publiées, et d'assurer leur diffusion sans divergence d'opinion et de jurisprudence.

portée

ARTICLE 2- (1) Le présent règlement couvre la portée, la distribution, la publication d'annonces et de publicités officielles, le droit de publier des annonces et des publicités officielles, les devoirs et les autorités de l'intermédiaire, les qualifications et les devoirs des périodiques qui publieront des annonces et des publicités officielles, et les dispositions relatives aux procédures et principes de contrôle.

(2) Outre les publications des agences de presse et de photographie, le numérique industriel machinerie Autres que la papeterie, les imprimantes numériques de bureau, de bureau ou portables, les imprimantes d'ordinateurs, les duplicateurs et les photocopieurs, publiés ou reproduits ou publiés dans des fascicules tels que des encyclopédies, des bulletins et des publications périmées et des annonces et publicités officielles quelle que soit leur définition, leur qualité et leur quantité. termes du droit de publication, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à tout support numérique qui n'a pas la caractéristique d'un site d'information sur Internet, y compris les sites Web des agences de presse et de photographie.

(3) Les administrations relevant de l'Etat, les administrations locales, les organismes de sécurité sociale, les entreprises économiques d'Etat, les entreprises à personnalité morale de droit public et les sociétés affiliées dont plus de la moitié du capital appartient à ces établissements, les journaux et les sites internet d'information appartenant à les autres établissements créés par la loi ou par décret présidentiel ou leurs affiliés n'ont pas le droit de publier d'annonces officielles et aucune annonce officielle n'est faite dans les périodiques publiés par les organisations de presse professionnelle spécifiquement pour les fêtes du Ramadan et du Sacrifice et les jours fériés.

(4) Les dispositions de la première partie du présent règlement s'appliquent à ceux qui ont le droit de publier des avis officiels ou des annonces et à tous les périodiques qui en ont demandé la publication.

soutien

ARTICLE 3- (1) Le présent règlement, 2/1/1961 Il a été préparé sur la base des articles 195, 34, 35, 36/A, 45 et 53 provisoire de la loi sur l'organisation de l'institution de publicité dans la presse datée et numérotée 9.

Tanımlar

ARTICLE 4- (1) Dans le présent règlement;

a) Carte de presse : 13/6/1952 À la suite du travail soumis à la loi sur la réglementation des relations entre les employés et les employés de la profession de presse n ° 5953 du 9/6/2004, 5187 de la loi sur la presse n ° 2 du XNUMX/XNUMX/XNUMX. e Carte d'identité délivrée conformément à l'alinéa n) du premier alinéa de l'article,

b) Concessionnaire en chef : établi aux fins de distribution de journaux, d'employés, de véhicules et de techniciens équipement Un sous-revendeur, le cas échéant, d'exemplaires reçus de journaux, en vertu d'un contrat, avec des conditions matérielles, ou l'établissement qui livre directement aux revendeurs finals, si ce n'est pas le cas,

c) Délai d'attente : les délais déterminés conformément aux articles pertinents du présent règlement pour que les périodiques obtiennent le droit de publier des annonces ou des annonces officielles,

ç) Journal : Journaux ayant demandé la publication d'annonces officielles ou ayant le droit de publier ces annonces, dont la période de publication est comprise entre au moins une fois par semaine et au plus trois mois, et compris dans la cinquième partie du présent règlement,

d) Trafic direct : Le trafic généré en tapant le nom de domaine du site d'actualités internet directement dans le navigateur internet sans aucune redirection,

e) Facture : 4/1/1961 Facture émise conformément à la loi sur la procédure fiscale du et 213,

f) Travailleur intellectuel : Personne qui travaille intellectuellement dans des métiers liés aux activités de presse et d'audiovisuel,

g) Journal : Journaux à grande diffusion, régionaux ou locaux qui ont demandé ou ont le droit de publier des annonces et des publicités officielles,

ğ) Assemblée Générale : L'Assemblée Générale de l'Institution de la Publicité dans la Presse,

h) Indicateur : Le nombre qui détermine le quota mensuel d'annonces officielles des journaux et des sites d'information sur Internet qui publient des annonces officielles,

ı) Contenu : Ensemble des éléments visuels, sonores ou écrits des périodiques,

i) İLANBİS (Système d'information sur les publicités) : le système dans lequel les annonces officielles et les publicités sont reçues par voie électronique des annonceurs, leur distribution aux périodiques et les procédures concernant les qualifications et les devoirs imposés aux périodiques par l'Assemblée générale sont effectuées. ,

j) Annonce portail: Le site Internet où sont proposés les services de publicité et d'édition d'annonces, composé du nom de domaine « ilan.gov.tr ​​» appartenant à l'Agence de Publicité Presse et de ses sous-domaines,

k) Signature : Une signature manuscrite ou électronique sécurisée,

l) Site d'actualités Internet : sites d'actualités Internet situés à l'intérieur des frontières de la Turquie, établis pour présenter des informations et des commentaires sur Internet, publiant leur contenu à l'aide de divers multimédias, dont les qualifications et les attributions sont déterminées par l'Assemblée générale, et liées à la publication des annonces officielles et des publicités,

m) Jour ouvrable : 17/3/1981 Conformément aux dispositions de la loi n° 2429 sur les fêtes nationales et les jours fériés, les jours fériés et les jours ouvrables autres que les samedis et dimanches,

n) Catégorie : Les conditions de publication de l'annonce officielle et le classement qui sert de base à sa diffusion,

o) tableau de contrôle: Le conseil formé pour contrôler si les périodiques relatifs aux annonces officielles et aux annonces remplissent à temps et complètement les obligations imposées par le présent règlement,

ö) Institution : Institution de publicité dans la presse,

p) Compensation : Répercuter l'annonce officielle des journaux ou des sites d'information sur Internet dans le montant correspondant au quota d'annonce officielle pour les périodes au cours desquelles les conditions déterminées par l'Assemblée générale sont violées, à d'autres journaux ou sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier dans la même publication ou place de quota, au prorata de leurs indicateurs,

r) Suspension du droit de publier une annonce officielle : si les conditions déterminées par l'Assemblée générale sont violées et qu'il est déterminé que cette situation perdure, aucune annonce officielle n'est faite tant que la violation n'est pas éliminée,

s) Nombre de pages vues : Le nombre qui exprime le total des pages vues effectuées par les visiteurs du site internet d'actualités,

ş) Revendeur final : le point de vente, également appelé vente au comptoir dans le secteur de la presse écrite, qui propose au lecteur les exemplaires du journal livrés par le revendeur principal ou le sous-revendeur d'une manière qu'il peut facilement obtenir,

t) Périodiques : Journaux, magazines et sites d'information sur Internet qui soumettent des déclarations conformément à la loi n° 5187 et qui ont les qualifications spécifiées dans le présent règlement,

u) Sous-concessionnaire : établi aux fins de distribution de journaux, d'employés, de véhicules et de techniciens équipement Délivrer les exemplaires du journal envoyés par le concessionnaire principal aux concessionnaires terminaux, en emportant les conditions physiques avec l'entreprise ; ville, département ou région au concessionnaire en chef entreprise affiliée,

ü) Visiteur unique : Un visiteur qui se connecte au site d'actualités depuis la même IP et n'est compté qu'une seule fois,

v) Compensation : Le montant de l'annonce officielle correspondant à la quotité des annonces officielles pour les périodes pendant lesquelles les journaux ou sites d'information internet avaient le droit de publier bien qu'ils aient été privés de publication, est déduit des autres journaux ou sites d'information internet qui ont le droit de publier dans la même publication ou place de quota, proportionnellement au journal ou aux sites d'actualités Internet concernés.

y) Représentant de la personne morale : dans le cas où le propriétaire de la publication est une personne morale, la personne physique déterminée parmi les administrateurs par le conseil d'administration autorisé de cette personne morale conformément à la loi n° 5187,

z) Publication d'annonces uniquement : Périodiques qui ont demandé à ne publier que des annonces officielles et remplissent les conditions de la cinquième partie,

aa) Journal de grande diffusion : Quotidien publié par un seul organisme de radiodiffusion de presse du même nom et diffusé et proposé à la vente dans au moins 70 % du territoire, dans au moins une province de chaque région géographique,

bb) Droit de publier : Avoir le droit de publier des annonces ou des annonces officielles,

cc) Jour de parution : La date inscrite sur les pages et étiquettes des journaux, et l'heure comprise entre 00.00h23.59 et XNUMXhXNUMX pour chaque jour sur les sites internet d'information,

CC) Propriétaire de l'émission : La personne physique ou morale indiquée dans la déclaration faite conformément à la loi n° 5187,

dd) Type de publication : Lequel des types de publications communes, régionales ou locales spécifiés dans la déclaration faite conformément à la loi n° 5187, les journaux et magazines sont dans le champ d'application de,

ee) Lieu de publication et de quota : Conformément à la déclaration faite conformément à la loi n° 5187, le lieu de publication à l'article 31 pour les journaux ; quotas de places déterminés à l'article 53 pour les sites d'information sur Internet,

ff) Journal local : Un journal publié quotidiennement ou au moins deux jours par semaine, distribué et vendu en étant imprimé dans une seule localité,

gg) Conseil d'administration : Conseil d'administration de l'agence de publicité presse,

expression serait.

Deuxième partie

Annonces et annonces

annonces officielles

ARTICLE 5- (1) Dans le cadre du présent règlement ;

a) Annonces dont la publication est obligatoire conformément à la loi, au décret présidentiel, à la loi ou au règlement,

b) Annonces n'ayant pas le caractère d'annonces des administrations relevant de l'Etat, des administrations locales, des organismes de sécurité sociale, des universités, des chambres et bourses de commerce, des syndicats, des barreaux, des entreprises économiques d'Etat, des organismes dont plus de la moitié le capital appartient à des personnes morales de droit public et à leurs affiliés,

officiel est une publicité.

(2) Ne sont pas considérées comme des annonces officielles les annonces qui doivent obligatoirement être faites par les associations privées dans le cadre du sous-alinéa a) du premier alinéa.

annonces officielles

ARTICLE 6- (1) Le contenu publié sous forme visuelle, auditive ou écrite dans des périodiques dans le but d'obtenir un avantage matériel ou moral tel que gagner en popularité pour quelque chose ou une idée ou à des fins promotionnelles est considéré comme une publicité.

(2) Annonces officielles, 195 de la loi n° 42 e Il s'agit des publicités données aux périodiques par les services et organismes énumérés à l'alinéa b) du premier alinéa de l'article 5 du présent règlement, d'autres établissements créés par loi ou décret présidentiel, ou leurs affiliés.

(3) Les annonces officielles sont publiées par l'intermédiaire de l'Agence dans des périodiques qui ont le droit de publier des annonces officielles, à la discrétion des annonceurs.

(4) Nouvelles, images, vidéos, textes et autres qui sont des publicités ou des publicités. hésiter Il est précisé qu'il s'agit d'une publicité ou d'une publicité sans laisser de place.

Service d'intermédiaire pour les annonces officielles et les publicités

ARTICLE 7- (1) L'Institution veille à ce que les annonces et annonces officielles, les périodiques ayant le droit de publication et l'annonce de l'Institution sur le portail médiatise sa publication.

(2) L'institution accepte les annonces spéciales et les annonces. La publication, la publication et la médiation d'annonces spéciales et de publicités sont gratuites dans le cadre de la loi n ° 195 et des dispositions du présent règlement.

Liste des périodiques

ARTICLE 8- (1) L'Institution publie la liste, qui comprend les noms des périodiques dans lesquels les annonces et annonces officielles peuvent être placées, et d'autres informations jugées nécessaires, le dernier jour ouvrable de chaque mois, sur ses propres sites Internet.

(2) Les informations telles que l'obtention ou l'arrêt du droit de publier des annonces officielles, la récupération de ce droit, la résiliation du droit de publier des annonces et des publicités officielles et le changement de nom ou de nom de domaine sont incluses dans la liste.

(3) Les journaux et les sites d'information sur Internet qui sont en période d'attente pour obtenir le droit de publier des annonces officielles sont également indiqués dans la liste.

TROISIÈME PARTIE

Annonce officielle et droit de publier de la publicité

Le droit de publier des annonces officielles

ARTICLE 9- (1) Les journaux et les sites d'information sur Internet qui remplissent pleinement et dans les délais leurs qualifications et leurs obligations conformément aux procédures et principes déterminés selon les catégories du présent règlement sont autorisés à publier des annonces officielles.

Le droit de publier des annonces officielles

ARTICLE 10- (1) Les périodiques qui demandent uniquement à publier des annonces officielles acquièrent ce droit s'ils remplissent pleinement et dans les délais leurs qualifications et obligations conformément aux procédures et principes énoncés dans le présent règlement. Les périodiques sont soumis aux dispositions de la cinquième partie en matière de droit de publier des annonces officielles.

(2) Les journaux et les sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier des annonces officielles ou qui sont en période d'attente pour obtenir ce droit ont également le droit de publier des annonces officielles. Le droit de publier des annonces officielles de journaux et de sites d'information sur Internet, dont le droit de publier des annonces officielles, expire également.

(3) Des publicités officielles sont données aux publications émises spécifiquement pour les fêtes du Ramadan et de l'Aïd al-Adha par les journalistes professionnels ayant le plus grand nombre de cartes de presse et leurs organisations supérieures dans la province où ils se trouvent.

Conditions d'obtention du droit de publication

ARTICLE 11- (1) Pour que les périodiques obtiennent le droit de publier;

a) Faire une annonce et une annonce officielles signées ou une demande de publication uniquement d'annonces, en indiquant clairement le lieu de publication ou le quota,

b) Selon leur demande, ils ont les dispositions pertinentes du présent règlement et d'autres conditions et qualifications déterminées par l'Assemblée générale, acceptent et remplissent les fonctions assignées en temps opportun,

c) Remplir les délais d'attente qui lui sont fixés en remplissant les conditions du présent article,

il faut.

Détermination des documents à transmettre à l'établissement

ARTICLE 12- (1) La direction générale est habilitée à déterminer les documents à demander dans le cadre du présent règlement.

Notifications à l'établissement

ARTICLE 13- (1) Dans le cadre du présent règlement, les informations et documents à envoyer à l'Institution via İLANBİS ; Il ne peut être faux ou trompeur, ne confère aucun droit acquis sur les matières déclarées et ne constitue pas une présomption d'exactitude ou de réalité quant aux informations qu'il contient.

CHAPITRE QUATRE

Transactions de temps d'attente

Temps d'attente

ARTICLE 14- (1) Les périodiques sont soumis à des délais d'attente spécifiés dans les parties pertinentes du présent règlement afin d'obtenir le droit de publier des annonces et/ou des annonces officielles.

Détermination de la date de début du délai de carence

ARTICLE 15- (1) Les journaux ou sites internet d'information doivent demander un audit au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'enregistrement de leur demande de publication d'un communiqué auprès de l'Agence. La date de début de la période d'attente est déterminée comme la date à laquelle il est déterminé que, à la suite de l'audit ou de l'examen à effectuer par la Direction générale sur la demande, il est déterminé qu'elle remplit les conditions et qualifications spécifiées dans les dispositions du présent règlement relatives à la publication ou au quota.

Obligations pendant le délai de carence

ARTICLE 16- (1) Un journal ou un site d'information sur Internet qui est soumis à un délai d'attente pour obtenir le droit de publier une annonce officielle ne peut publier une annonce officielle avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, les sanctions prévues par la loi n° 195 sont appliquées.

(2) Conformément à l'intervalle de publication spécifié dans la déclaration faite conformément à la loi n ° 5187, les journaux dans le délai d'attente; D'autre part, les sites d'actualités sur Internet doivent être publiés de manière à répondre aux exigences d'accessibilité énoncées dans le présent règlement, et les journaux et les sites d'actualités sur Internet doivent posséder toutes les autres qualifications requises et remplir les missions qui leur sont assignées.

(3) Toutefois, la disposition du premier alinéa de l'article 113 concernant les journaux ou les sites d'information sur Internet pendant le délai de carence est appliquée sur la base de la date de début du délai de carence au lieu de l'année civile.

SECTION CINQ

Qualifications générales des journaux et des sites d'actualités sur Internet relatives à la publication d'annonces officielles

portée

ARTICLE 17- (1) Les qualifications générales déterminées par l'Assemblée générale pour le début et la continuation du droit de publier des annonces officielles de journaux et de sites d'information sur Internet sont réglementées dans la présente section.

Exigences de l'équipe

ARTICLE 18- (1) Les journaux et les sites d'information sur Internet sont tenus d'employer des travailleurs d'opinion dans le nombre et les fonctions indiqués aux deuxième et troisième sections.

(2) Les travailleurs intellectuels à figurer dans le personnel;

a) Conclure des contrats de travail sous forme écrite et à durée indéterminée conformément à la loi n° 5953,

b) Le paiement de leur salaire en totalité et à temps conformément à leurs contrats sur une journée entière et un mois entier,

c) Ils effectuent effectivement le travail en échange de leurs fonctions spécifiées dans leurs contrats,

ç) Les notifications à l'Institution de Sécurité Sociale, les cotisations et les régularisations fiscales relatives à leurs salaires sont faites dans le délai légal et dans leur intégralité,

d) Ne pas se livrer à une activité commerciale qui leur serait profitable et ne pas se livrer à une autre activité que la profession de journaliste,

e) Résidant dans le lieu de publication ou de quota du journal ou du site d'information Internet pour lequel ils travaillent,

c'est obligatoire.

(3) A l'exception du dirigeant responsable, les autres travailleurs intellectuels, demeurant dans les limites territoriales de la même province et des provinces limitrophes, compte tenu de la distance entre le lieu de publication ou le quota du journal ou du site internet d'information et le lieu de résidence et les moyens de transport public, de radiodiffusion ou de quota Ils peuvent résider en dehors de leur lieu de résidence. Dans de tels cas, l'Autorité décide s'il est possible d'accomplir la tâche conformément à l'objet et de manière continue. Au plus deux relais d'opinion des 1ère et 2ème catégories de sites internet d'information ; 3., Pour ceux qui sont dans les 4e et 5e catégories, la condition de résidence au lieu contingent n'est pas exigée pour un travailleur d'idées. Dans la détermination du lieu de résidence, la première adresse de résidence dans les registres du Système central de gestion de la population (MERNIS) est prise comme base.

(4) Dans le cas où le contrat de travail écrit des travailleurs intellectuels faisant partie du personnel est résilié par l'employeur ou le travailleur intellectuel, la date de résiliation est 5953, 5 et 6 de la loi n° 7. e déterminée conformément aux statuts.

Ils peuvent être dans l'équipe

ARTICLE 19- (1) Les travailleurs intellectuels qui peuvent être inclus dans le personnel doivent avoir au moins une des qualifications et conditions suivantes :

a) Être diplômé des facultés de communication des établissements d'enseignement supérieur ou des départements liés à la communication d'autres facultés ou avoir un diplôme équivalent accepté par le Conseil de l'enseignement supérieur.

b) Avoir une carte de presse en tant que travailleur intellectuel.

c) Avoir travaillé dans les médias pendant au moins 6 mois sans interruption, à condition d'être diplômé des départements liés à la communication des écoles professionnelles, et de certifier ce travail.

ç) Avoir travaillé dans les médias pendant un total de 5953 mois, dont au moins 6 mois continus, soumis à la législation de la sécurité sociale dans le cadre de la loi n°

d) Avoir travaillé sous réserve de la législation de la sécurité sociale dans le cadre de la loi n° 6 sur les travailleurs intellectuels pendant un total de 15 mois, dont au moins 5953 mois continus, et certifier ce travail.

e) Avoir travaillé dans les services d'information des médias publics pendant un total de 6 mois, dont au moins 15 mois continus, selon le statut de droit public, et certifier ce travail.

(2) Limité aux personnes employées comme écrivains et travailleurs d'idées. 22/5/2003 Les conditions spécifiées au premier alinéa ne sont pas recherchées pour ceux qui sont considérés comme handicapés conformément à la loi sur le travail n°

Ils ne seront pas sur la liste.

ARTICLE 20- (1) Le concessionnaire du journal et du site internet d'information ou, le cas échéant, le représentant d'une personne morale déterminée conformément aux dispositions de la loi n° 5187. collektif associés de sociétés, sociétés en commandite simple de sociétés à responsabilité limitée, associés commanditaires de sociétés en commandite dont le capital est divisé en actions, actionnaires de filiale d'équipement, limité les associés et mandataires sociaux représentant la société dans les sociétés, les associés habilités à représenter la société dans les sociétés par actions, les membres du conseil d'administration et de surveillance ; Ils ne peuvent pas faire partie du personnel intellectuel de leurs propres publications ou d'autres publications.

(2) La mère, le père, le conjoint, les enfants naturels et les beaux-enfants de la personne physique propriétaire des journaux et des sites internet d'information liés à la publication des annonces officielles et les membres des organes de direction ou de contrôle des personnes morales, leurs adoptants les enfants, les parents des époux, le personnel du journal concerné et du site d'information sur Internet, elles ne peuvent avoir lieu. Toutefois, la disposition du présent alinéa ne s'applique pas aux personnes remplissant la condition d'obtention du diplôme prévue au a) du premier alinéa de l'article 19 et aux proches titulaires d'une carte de presse en tant que travailleurs intellectuels.

Ceux qui travaillent dans plus d'un périodique

ARTICLE 21- (1) Si le travailleur intellectuel est déclaré dans l'effectif de plus d'un journal et site d'information sur Internet liés à la publication d'annonces officielles, il ne sera accepté dans l'effectif que d'un seul d'entre eux. Les registres, contrats et autres documents de l'institution de sécurité sociale sont pris comme base pour ces transactions.

Obligation de notification du personnel

ARTICLE 22 – (1) Les journaux et les sites d'information sur Internet sont tenus de fournir à l'Institution, dans les 3 jours ouvrables au plus tard, à compter de la réalisation de ces opérations.

teneur

ARTICLE 23- (1) Dans le contenu des journaux et des sites d'information sur Internet selon le nombre de catégories et d'indicateurs ;

a) Publier toutes sortes de textes en turc, à l'exception des annonces spéciales et des publicités,

b) D'autres articles, tels que des nouvelles, des chroniques, des articles, des commentaires, des recherches, des interviews et des images, des visuels, des photographies, sur des sujets politiques, économiques, culturels, artistiques, sociaux, magazines et sportifs qui concernent la publication ou le lieu de quota et ses les environnements, à condition qu'ils soient originaux et à jour, comprennent des graphiques, des dessins animés et autres,

c) Les flux de diffusion de radio-télévision à jour, les pharmacies de garde, les tables économiques, les lieux de divertissement, les conditions météorologiques, etc., et les contenus tels que les puzzles et l'astrologie ne sont pas répétés,

ç) Le contenu visuel doit être pertinent et proportionné aux textes d'actualité, et doit être agencé conformément aux usages établis dans la presse,

d) Dans les gros titres, le contenu de l'actualité n'est pas dévié, trompeur et ne crée pas de contradictions,

e) Les deux tiers de la surface des journaux et des numéros d'actualités quotidiennes des sites d'information sur Internet sont constitués des contenus visés à l'alinéa (b) ; Dans au moins un sixième de leur contenu, les nouvelles faites par les travailleurs intellectuels figurant dans leur personnel et ceux qui emploient des écrivains devraient inclure leurs propres colonnes, à condition que ce soit au moins deux fois en 7 jours,

Il est obligatoire.

(2) Les journaux et les sites d'information sur Internet peuvent également inclure des contenus dans d'autres langues, à condition qu'ils soient traduits en turc.

(3) Il est obligatoire pour les journaux et les sites d'information sur Internet de publier les annonces officielles et les annonces de manière complète, correcte et opportune, ainsi que de prendre les précautions nécessaires pour garantir leur bonne lisibilité.

Utilisation géographique

ARTICLE 24- (1) Dans le contenu des journaux et des sites d'information sur Internet ;

a) Préciser le travailleur intellectuel propriétaire du contenu produit par les personnes déclarées dans le personnel,

b) Utiliser l'origine des institutions et organisations concernées dans les communiqués de presse, déclarations et bulletins préparés par les institutions publiques, les organisations, les institutions, les municipalités et leurs affiliés, d'autres administrations locales, les partis politiques, les organisations non gouvernementales et autres,

c) Indication de la personne ou de l'agence de presse concernée dans les nouvelles obtenues en payant des redevances ou des frais d'abonnement, selon le contrat,

ç) L'utilisation du mot centre d'information dans les cas où des informations sont collectées, compilées et communiquées par des travailleurs intellectuels,

c'est obligatoire.

(2) Le contenu peut être transféré via Internet, à partir de périodiques ou non périodiques, à condition que le nom et les autres informations nécessaires soient spécifiés comme source d'origine, sans dépasser 10% du nombre de nouvelles ou de la surface.

(3) Jusqu'à 30 % de chaque nouvelle ou colonne transmise directement par n'importe quelle méthode ou forme peut être incluse. Les transferts effectués de cette manière ne sont pas considérés comme du contenu original.

(4) Dans le contenu cité, 5/12/1951 Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les œuvres intellectuelles et artistiques du et 5846, le nom de la publication citée et les autres informations nécessaires sont clairement indiqués.

Similitude dans le contenu

ARTICLE 25- (1) Un contenu similaire ne peut pas être inclus dans deux ou plusieurs périodiques au même endroit ou à des endroits différents. Pour déterminer la similitude, les contenus contractés ne sont pas pris en compte.

(2) Si deux ou plusieurs périodiques contiennent continuellement un contenu similaire, une seule des publications reçoit une annonce officielle et une publicité. Dans ce cas, si le propriétaire de la publication est la même personne, cette personne choisit la publication à annoncer et à publiciser. Si les propriétaires des périodiques sont des personnes différentes, le droit de publier appartient à la publication qui prouve qu'elle détient le droit d'utiliser un contenu similaire.

Changement de noms de journaux et de noms de domaine de sites d'information sur Internet

ARTICLE 26- (1) Les noms de journaux et les noms de domaine des sites d'information sur Internet ne peuvent être constitués de mots ou d'abréviations susceptibles de contredire l'entendement moral général et l'ordre public.

(2) Les sites d'information sur Internet ne peuvent demander un changement de nom de domaine si une décision de blocage d'accès est prise par les autorités compétentes.

(3) Si les journaux souhaitent changer leurs noms et noms de domaine de sites d'information sur Internet, ils adressent leurs demandes, y compris leurs nouveaux noms ou noms de domaine, à l'Autorité sous une forme signée.

(4) Si le conseil d'administration, à la suite de l'examen qu'il fera, décide que le nom ou le nom de domaine est conforme au premier alinéa, il permet le changement.

(5) Les journaux et les sites d'information sur Internet peuvent utiliser leurs nouveaux noms ou noms de domaine, à condition d'en informer l'Agence au moins 3 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision du Conseil d'administration concernant le changement. Ces modifications sont rendues publiques dans une zone visible avant d'être effectuées.

(6) Les journaux et les sites d'information sur Internet sont tenus d'annoncer et d'effectuer cette modification au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision d'autorisation de modification. Dans le cas contraire, il poursuit sa publication avec le même nom ou nom de domaine.

(7) Les journaux et les sites d'actualités sur Internet ne peuvent demander un changement de nom ou de nom de domaine plus de deux fois par année civile, à l'exception du changement de propriétaire de la publication.

Facturation

ARTICLE 27- (1) Les journaux et les sites d'information sur Internet sont tenus d'émettre une facture pour les annonces officielles qu'ils publient, selon les principes et mesures précisés dans le Tarif des Annonces Officielles, et pour tous les périodiques, selon le prix calculé sur les tarifs déterminés par pour les publicités spéciales et annonces, après déduction de la commission de l'Agence.

(2) L'émission d'une facture contraire aux tarifs spécifiés ou aux autres principes déterminés dans le présent règlement, ou l'application de sanctions en vertu des lois pertinentes en raison de sa non-émission n'empêche pas l'action conformément à l'article 195 de la loi. N° 49.

opérations comptables

ARTICLE 28- (1) Les journaux et les sites d'information sur Internet doivent organiser leur comptabilité sur la base du bilan.

obligation sur le lieu de travail

ARTICLE 29- (1) Il est obligatoire pour les journaux et les sites d'information sur Internet de poursuivre leurs activités dans un lieu de travail dédié à la profession de journaliste.

(2) Dans ce lieu de travail ;

a) Disposer d'un espace de travail d'au moins 5 mètres carrés par personne, au prorata des travailleurs intellectuels déclarés dans l'effectif,

b) Les techniques techniques nécessaires que les travailleurs intellectuels utiliseront pour exercer leur métier de journaliste. votre équipement être trouvé,

c) Ne pas exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale incompatible avec la profession de journaliste, et ne pas servir en même temps de résidence,

ç) Accrocher la pancarte avec le nom du journal et du site internet d'information à un endroit visible,

doit.

Deuxième partie

Dispositions relatives aux journaux relatives à la publication d'annonces officielles

CHAPITRE UN

Portée et catégories

portée

ARTICLE 30- (1) Les journaux qui sont en période d'attente ou qui ont le droit de publier des annonces officielles doivent se conformer aux dispositions de la présente section ainsi qu'aux dispositions de la première partie.

Lieux de diffusion

ARTICLE 31- (1) Les lieux de publication des journaux sont les suivants :

a) 10/7/2004 Vu les dispositions de la loi sur la municipalité métropolitaine du 5216/6/3 et numérotée 2008 et la loi sur l'établissement de districts dans les limites de la municipalité métropolitaine et modifiant certaines lois, du 5747/12/11 et numérotée 2012, Municipalité métropolitaine dans quatorze provinces et dans les provinces qui ont obtenu le statut de municipalité métropolitaine et/ou les frontières des municipalités métropolitaines ont été redéfinies conformément à la loi portant création de vingt-sept districts et modifiant certaines lois et décrets ;

1) Province d'Adana Districts de Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan et Yüreğir,

2) Province d'Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, quartiers Sincan et Yenimahalle,

3) province d'Antalya Aksu, Dösemealti, Kepez, Kepez ve Kepez comtés,

4) province d'Aydın district d'Efeler,

5) Province de Balikesir six septembre et les comtés de Karesi,

6) Province de Bursa Districts de Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi et Yıldırım,

7) Province de Denizli Merkezefendi et les comtés de Pamukkale,

8) province de Diyarbakir Baglar, Kayapınar, Districts de Sur et Yenişehir,

9) Districts d'Aziziye, Palandöken et Yakutiye de la province d'Erzurum,

10) Province d'Eskişehir Odunpazari et les districts de Tepebaşı,

11) Province de Gaziantep Districts d'Oğuzeli, Şahinbey et Şehitkamil,

12) Province de Hatay Comtés d'Antakya et de Defne,

13) Îles de la province d'Istanbul, arnavutkoyplat, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Esenyurt, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, platEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, Sultangazi, comtés de Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar et Zeytinburnu,

14) province d'İzmir Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere et Torbalı,

15) province de Kahramanmaraş Dulkadiroğlu et douze février comtés,

16) Districts de Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi et Talas de la province de Kayseri,

17) Province de Kocaeli Başiskele, Izmit et Kartepe comtés,

18) Districts de Karatay, Meram et Selçuklu de la province de Konya,

19) Districts de Battalgazi et Yeşilyurt de la province de Malatya,

20) Princes de la province de Manisa et Yunusemre comtés,

21) Province de Mardin Artuklu ville,

22) Mersin province Méditerranée, AkdenizTaureau et les districts de Yenişehir,

23) District de Menteşe de la province de Muğla,

24) Province d'Ordu Altınordu ville,

25) Province de Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan et les comtés de Söğütlü,

26) Province de Samsun AtakumJanikIlkadim et les quartiers de Tekkeköy,

27) Province de Tekirdağ Suleymanpasa ville,

28) Province de Trabzon Ortahisar ville,

29) Province de Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü comtés,

30) Province de Van SilkroadTusba et les quartiers d'Edremit,

il centralement le seul lieu de diffusion,

b) 3/7/2005 Adıyaman, qui a le statut de municipalité centrale, compte tenu de la loi municipale n° 5393 du Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat et Zonguldak. son unique lieu de diffusion central,

c) Province de Hatay avec Dörtyol, Erzin Payas comtés ; Comtés de Hassa et Kırıkhan ; avec Iskenderun Arsuz comtés ; province de Kocaeli Çayırova, Darica, Dilovasi et les districts de Gebze ; Province de Muğla avec Fethiye Seydikemer comtés ; Province de Tekirdag Çerkezköy et les districts de Kapaklı ; Les quartiers de Çorlu et Ergene sont le seul lieu de diffusion,

ç) Chacun des districts autres que les lieux de diffusion mentionnés aux alinéas (a), (b) et (c) du présent paragraphe, dispose d'un lieu de diffusion distinct,

Olarak acceptable.

(2) Les procédures et principes concernant la mise en œuvre du présent règlement pour les nouvelles structures administratives à former à la suite de divisions administratives et/ou de fusions sont déterminés par le conseil d'administration.

(3) Dans le cas où il n'y a pas de journal qui a le droit de publier dans les districts à l'intérieur des limites de la municipalité métropolitaine en vertu des lois n° 5216, 5747 et 6360, les lieux de publication de ces districts sont réputés être parmi les lieux de publication précisé au sous-paragraphe a) du premier alinéa pour la province à laquelle ils sont affiliés.

Catégories

ARTICLE 32- (1) Les catégories de journaux selon leur lieu de publication sont les suivantes :

Deuxième partie

conditions

Temps d'attente

ARTICLE 33- (1) Le délai d'attente pour que les journaux obtiennent le droit de publier des annonces officielles est de 36 mois.

Continuité dans la diffusion

ARTICLE 34- (1) Les journaux sont tenus de poursuivre leur vie de publication sans interruption, sauf restrictions légales.

(2) 32 e 1 spécifié dans le tableau de l'article., Les journaux inclus dans les 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiés quotidiennement. Toutefois, ces journaux ne peuvent être publiés une fois par semaine, spécifique au jour notifié, à condition qu'ils soient mentionnés dans la déclaration présentée conformément aux dispositions de la loi n°

(3) Les journaux appartenant à la 6ème catégorie doivent être publiés les jours spécifiés dans la déclaration qu'ils ont soumise conformément à la loi n° 5187, au moins deux jours par semaine.

(4) Journaux qui ont dû suspendre leur publication en raison de la grève, dans les 30 jours suivant la fin de la grève ; À l'exception de la quantité de vente réelle, s'ils sont republiés en remplissant les autres qualifications et devoirs requis, leur droit de publier des annonces officielles se poursuit.

(5) Les journaux ne peuvent être publiés, à condition d'en informer l'Agence au moins 3 jours ouvrables avant les fêtes du Ramadan et du Sacrifice, et dans les 3 jours ouvrables en cas de force majeure.

Obligation de livraison

ARTICLE 35- (1) Les journaux, pour constituer la base des examens à effectuer afin de déterminer si les qualifications et les devoirs liés aux différents articles du présent règlement sont remplis en temps opportun et de manière complète ;

a) Au moins 2 exemplaires de chaque numéro, y compris les annexes considérées comme des documents, avec ou sans annonces officielles et publicités,

b) Les pages de ces numéros seront publiées dans le format de fichier déterminé par l'Institution, via İLANBIS, jusqu'à 09.00hXNUMX le jour où il porte la date, au plus tard,

Il doit être envoyé à l'établissement.

(2) Les journaux publiés dans les centres provinciaux des succursales dont les activités pour les services de l'Agence sont exercées par une autre succursale de l'Agence et les journaux visés aux alinéas c) et ç) du premier alinéa de l'article 31 doivent envoyer leurs exemplaires imprimés au plus tard à 16.00hXNUMX le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la publication.

Mentions légales et informations obligatoires

ARTICLE 36- (1) Il est obligatoire d'inclure son étiquette dans chaque numéro du journal. Dans ces mentions légales, le nom, la date, le numéro de la publication, si le propriétaire de la publication est une personne physique, s'il s'agit d'une personne morale, la personne morale, le cas échéant, le nom commercial et le représentant de la personne morale, le cas échéant, l'éditeur, le directeur responsable (rédacteur en chef), le type de publication et le lieu d'administration, le téléphone de contact, l'adresse e-mail de l'entreprise, l'adresse du système national de notification électronique (UETS) et les informations de l'imprimerie où il a été arrangé et imprimé est obligatoire.

(2) Journaux; Dans le cas où le propriétaire de la publication, le représentant de la personne morale, l'éditeur, le cas échéant, le responsable (éditeur) et le lieu de gestion changent, il est obligatoire d'en informer l'Institution avec signature au plus tard le premier jour ouvrable, et apporter les modifications nécessaires à la balise du premier numéro publié ultérieurement.

(3) La surface couverte par l'empreinte ne peut excéder 140 centimètres carrés.

(4) Les journaux dont le lieu d'administration et le lieu d'impression sont situés à la même adresse peuvent les indiquer à une seule adresse dans leurs étiquettes.

sectorielle des cahiers

ARTICLE 37- (1) Informations relatives à chaque édition imprimée du journal, qui constituent la base du droit de publier des annonces officielles. à İLANBIS doivent obligatoirement être consignés dans les livres correspondants.

(2) Les procédures et principes relatifs à la tenue des livres sont réglés par le Conseil d'administration.

(3) Toutes les informations sont traitées quotidiennement, à l'exception du montant du rendement qui doit être enregistré dans les livres. Les montants des remboursements sont enregistrés au plus tard dans les 10 jours.

(4) Les livres que les journaux doivent tenir et leur contenu sont les suivants :

a) Livre papier : C'est le livre dans lequel l'entrée du papier fourni contre la facture pour être utilisé dans les processus d'impression du journal et la sortie du papier utilisé dans l'impression de chaque numéro sont enregistrées sur la base du poids ou feuille à l'unité, selon la technique d'impression. Toutefois, ce livre ne peut être conservé s'il est documenté que le papier utilisé dans le processus d'impression est fourni par l'organisation commerciale effectuant l'impression conformément à un contrat.

b) Carnet d'impression : C'est le carnet dans lequel sont consignés les numéros d'impression totaux, propres et endommagés, le lieu d'impression, l'heure et la technique de chaque numéro du journal, ainsi que le reçu d'impression ou tout document qui peut être en retour, de l'imprimerie ou les imprimeries où le journal est imprimé.

c) Carnet d'abonnement : C'est le carnet dans lequel figurent les nom et prénom des abonnés s'il s'agit de personnes physiques, leurs noms, dénominations commerciales s'il y en a, leurs adresses, les dates de début et de fin d'abonnement ainsi que la date et le numéro de la facture d'abonnement , que le prix soit collecté ou non à partir de la date de début. Les journaux qui n'ont pas d'abonnés ne sont pas tenus de conserver ce livre.

ç) Livre de vente : c'est le livre qui montre les informations sur les factures concernant le nombre de chaque numéro du journal qui a été donné au revendeur ou aux revendeurs exerçant l'activité de distribution pour être mis en vente chez les revendeurs finaux, et combien n'ont pas été vendus mais retournés, et le nombre d'abonnés dont les factures ont été établies, le cas échéant.

Personnel minimal

ARTICLE 38- (1) Le nombre minimum, la répartition et les fonctions des journalistes d'opinion, qui doivent obligatoirement faire partie du personnel des journaux selon leurs catégories, sont indiqués ci-dessous :

(2) Conformément au présent article 1., Les journaux des 2e, 3e et 4e catégories peuvent employer un effectif minimum de rédacteur en chef au lieu d'un correspondant.

(3) Il est obligatoire pour les journaux grand public d'employer des journalistes d'opinion dans le nombre et les postes spécifiés pour la 1ère catégorie.

Superficie minimale

ARTICLE 39- (1) Les surfaces minimales quotidiennes déterminées pour chaque numéro publié des journaux sont indiquées ci-dessous selon leurs catégories :

(2) Pour déterminer la superficie d'un numéro publié d'un journal, la taille et le nombre de pages sont pris comme base.

(3) Dans le calcul de la superficie des journaux ;

a) Parties excédant 2,5 centimètres dans les marges de page,

b) Toutes sortes de publications périodiques ou non périodiques, suppléments ou parties de celui-ci ou d'un concessionnaire distinct, qui sont donnés gratuitement ou contre paiement, avec le journal,

envisager pas pris.

(4) Il est obligatoire pour les journaux grand public de respecter l'exigence de superficie spécifiée pour la 1ère catégorie.

Mise en page

ARTICLE 40- (1) Les journaux devraient prêter attention à la mise en page conformément aux développements technologiques ; textes, images, photographies, graphiques et textes similaires, ainsi que de prendre les précautions nécessaires pour que ce contenu soit facilement lu et compris.

(2) Les nouvelles, colonnes, articles, commentaires, interviews et autres textes écrits dans le contenu des journaux, à l'exclusion du titre et du spot, doivent contenir au moins 12 et au maximum 14 lignes de texte tous les cinq centimètres, et le les lettres ne doivent pas être inférieures à 8 points ni supérieures à 10 points, l'utilisation est obligatoire.

(3) Il est obligatoire d'indiquer la date, le numéro de page et le titre de chaque page des journaux, en tenant compte des usages établis de la presse et des caractéristiques des techniques d'impression.

L'essentiel de l'impression

ARTICLE 41- (1) Presse de journaux industrie et conformément aux développements de la technologie, il est obligatoire de prêter attention à la technique d'impression afin que toutes sortes d'écrits, images, photographies, graphiques, dessins animés et autres soient facilement lisibles et compréhensibles.

(2) À l'exception de la papeterie, des imprimantes numériques de bureau ou portatives, des imprimantes d'ordinateur, des duplicateurs, des photocopieurs; offset rotative/ rotative, impression offset à plat ou machines d'impression numérique industrielle. Toutefois, il est obligatoire d'imprimer les journaux publiés dans les lieux visés aux alinéas (31), (2) et (13) du premier alinéa du premier alinéa de l'article 14, sur les presses rotatives offset.

(3) Sauf cas de force majeure, le processus d'impression des journaux ne peut être effectué avant 19.00hXNUMX la veille de la date du numéro à imprimer, et il est obligatoire de compléter le montant minimum quotidien des ventes réelles à la même impression. maison sans interruption.

(4) Les journaux doivent aviser l'Agence par écrit au plus tard le premier jour ouvrable suivant le changement de lieu d'impression.

(5) Les pages de chaque numéro du journal sont disposées au lieu de publication, et 15/7/1950 Il doit être imprimé dans les imprimeries opérant à l'intérieur des frontières de la province où il a été publié conformément aux dispositions de la loi sur les imprimeries du et 5681. Toutefois, les journaux d'une superficie d'au moins 2,25 mètres carrés peuvent également effectuer leurs opérations d'impression dans des imprimeries en dehors des frontières de la province où ils sont publiés, dans les mêmes principes, à condition qu'ils avisent l'Autorité dans une lettre signée. formulaire à l'avance.

Principes de distribution

ARTICLE 42- (1) La distribution des journaux aux revendeurs secondaires et terminaux sur le lieu de publication doit être effectuée par l'intermédiaire d'institutions créées aux fins de la distribution périodique des publications. Employés, outils et techniques de l'établissement de distribution équipement Il est obligatoire d'avoir toutes sortes d'opportunités similaires à ses homologues en termes de conditions physiques.

(2) Répartir les ventes des concessionnaires des journaux grand public par l'intermédiaire des institutions visées au premier alinéa, au moins 70 % du pays, y compris le siège de direction, dans chaque région géographique, par l'intermédiaire des sous-concessionnaires affiliés à ces institutions sur une base au jour le jour, et la prise de conscience de ce problème chez les concessionnaires au point final. Une documentation est requise.

(3) Dans le cas où les journaux n'ont pas d'établissement de distribution tel que spécifié au premier alinéa à leur lieu de publication ; Ils sont tenus de réaliser leurs ventes de revendeurs par l'intermédiaire d'au moins deux revendeurs terminaux, en tenant compte des points de vente sur le site de diffusion, et de documenter cette question.

(4) Il est obligatoire que chaque numéro du journal soit mis en vente chez les revendeurs terminaux jusqu'à 09.00hXNUMX le jour où il porte sa date.

(5) Les journaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour déclarer les données des ventes réalisées par l'intermédiaire de revendeurs terminaux par les établissements exerçant l'activité de distribution.

(6) En cas de changement de revendeur ou de revendeurs distribuant les journaux, il est obligatoire d'en aviser l'Agence, signée par le journal, au plus tard dans les 3 jours ouvrables.

Prix ​​de vente minimum et taux de commission

ARTICLE 43- (1) Le prix de vente, qui doit être indiqué sur la première page du numéro de chaque jour de publication, ne peut être inférieur à 1,50 lires turques dans les journaux locaux et régionaux, et 2 livres turques dans les journaux populaires, y compris la taxe sur la valeur ajoutée .

(2) La commission à verser aux concessionnaires et l'escompte accordé aux abonnés ne peuvent être supérieurs à 40 % du montant inscrit sur le journal. La redevance à payer aux fournisseurs abonnés est incluse dans ce tarif.

(3) Le prix de souscription ne peut être inférieur au montant à trouver en multipliant le prix de vente déterminé après déduction de la décote éventuelle et de la durée de souscription.

Ventes revendeurs et abonnés

ARTICLE 44- (1) Les nombres et taux minimaux de ventes et de retours réels que doivent réaliser les journaux au lieu de publication par l'intermédiaire de revendeurs et par abonnement sont indiqués ci-dessous selon leurs catégories :

(2) Il est obligatoire pour les grands journaux de remplir les conditions de vente et de retour prévues pour la 1ère Catégorie.

(3) À l'exception des ventes effectuées plus d'une fois pour des raisons raisonnables et acceptables, les ventes chez les revendeurs finaux sont en réalité et une par une. un par un fait est essentiel.

(4) Les conditions que les abonnements doivent remplir pour être inclus dans le nombre réel de ventes par jour sont les suivantes :

a) Les abonnements d'une durée inférieure à 1 mois ne sont pas pris en compte.

b) Chaque numéro du journal, à livrer à ses abonnés jusqu'à 09.00hXNUMX le jour où il porte sa date, tek ou à ceux qui exercent l'activité de distribution aux abonnés en émettant les lettres de voiture en masse, et ces transactions doivent être documentées.

c) Le nombre de journaux pour lesquels une facture d'abonnement est établie et remise à leurs abonnés à l'heure indiquée à l'alinéa b) est inclus dans les ventes quotidiennes effectives. Les journaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour déterminer si les copies des ventes réalisées par abonnement sont entre les mains des propriétaires abonnés.

(5) Des ventes faites par les journaux par abonnement ;

a) Dans les journaux dont le montant des ventes réelles ne dépasse pas 1.000 1 pour chaque numéro publié ; 10 pour chaque personne physique abonnée pour chaque numéro ; maximum 5 pour les établissements publics, établissements, établissements et affiliés, organisations non gouvernementales, syndicats et organisations de partis politiques ; maximum XNUMX pour les autres personnes morales,

b) Dans les journaux dont le chiffre d'affaires réel est de 1.000 1 ou plus pour chaque numéro publié ; 20 pour chaque personne physique abonnée pour chaque numéro ; maximum 10 pour les institutions publiques, organisations, établissements et affiliés, organisations non gouvernementales, syndicats et organisations de partis politiques ; maximum XNUMX pour les autres personnes morales,

demandé Le montant réel des ventes peut être inclus dans le nombre d'abonnés.

Recherche d'abonnés

ARTICLE 45- (1) L'Institution peut vérifier d'office si les devoirs spécifiés à l'égard des souscripteurs sont remplis.

(2) À la suite de toute recherche devant être effectuée par l'Institution ; S'il est déterminé que le nombre d'abonnés est inférieur au nombre minimum de ventes réelles ou reste supérieur à ce nombre, mais que 15 % ou plus des abonnés ne continuent pas, le droit de publier le journal est suspendu.

(3) Si la date à laquelle cesse le droit de publier conformément au deuxième alinéa ne peut être déterminée, la date d'émission de la facture de l'abonné dont la date de souscription est la plus ancienne, parmi les abonnés qui ne sont pas considérés comme valables, est être considérée comme la date de suspension.

TROISIÈME PARTIE

Conditions et nombres d'indicateurs concernant le quota d'annonces officielles

Principaux indicateurs

ARTICLE 46- (1) Le nombre d'indicateurs basés sur le quota mensuel d'annonces officielles des journaux ;

a) Parmi les grands journaux, ceux qui paraissent quotidiennement 180, ceux qui ne paraissent pas une fois par semaine 1,

b) Ceux qui sont publiés quotidiennement dans les centres-villes 150, ceux qui ne sont pas publiés une fois par semaine 1,

c) Dans les districts 150 étaient publiés tous les jours de la semaine, 6 publiés 130 jours, 5 publiés 100 jours, 4 publiés 80 jours, 3 publiés 60 jours, 2 publiés 40 jours,

Olarak Il a été identifié.

Termes d'indication supplémentaires

ARTICLE 47- (1) Afin que les journaux bénéficient d'indicateurs supplémentaires ;

a) Avoir publié une annonce officielle depuis au moins 6 mois,

b) Satisfaire à l'exigence d'indicateur supplémentaire pendant au moins 1 mois en arrière,

c) En soumettant leurs demandes à l'Autorité sous une forme signée, à condition qu'elles indiquent clairement l'article dans lequel la disposition soumise à l'application de l'indicateur supplémentaire est réglementée dans le présent règlement,

doit.

(2) La date à laquelle les journaux commenceront à bénéficier de l'indicateur supplémentaire est la date à laquelle la demande est enregistrée dans les archives de l'Institution, si l'Institution détermine que les conditions du premier alinéa sont remplies.

Indicateur de zone de personnel supplémentaire

ARTICLE 48- (1) Dans leurs cadres, au prorata des attributions et des effectifs des travailleurs intellectuels minima qui possèdent les qualifications prévues aux articles 18 et 19 et déterminées à l'article 38 ;

a) Avoir 2 fois plus de travailleurs d'idées dans son personnel ;

1) 3,00/1 des journaux d'une superficie d'au moins 3 mètres carrés, largement diffusés et dont le lieu de publication est à Istanbul,

2) 2,25/1 des autres journaux d'une surface d'au moins 3 mètres carrés,

b) Parmi les journaux courants qui emploient 3 fois plus de travailleurs intellectuels, ceux d'une surface d'au moins 3,70 mètres carrés, à raison de 2/3,

ek indicateur est appliqué.

Indicateur de pièce jointe d'impression

ARTICLE 49- (1) À condition qu'il y ait au moins 5.000 XNUMX quotidiens dans chaque province;

a) 2/1 de celles publiées dans 6 provinces,

b) 3/1 de celles publiées dans 3 provinces,

ek indicateur est appliqué.

Indicateur supplémentaire de distribution

ARTICLE 50- (1) Employés, outils et techniques capables d'effectuer la distribution de périodiques équipement et le dernier point affilié à ces établissements, en présentant l'intégralité du nombre minimum journalier de ventes effectives, ainsi que le lieu de publication, dans au moins une province de chaque zone géographique, au jour le jour dans au moins 70% du pays, à travers des établissements qui ont toutes sortes d'opportunités similaires à leurs homologues en termes de conditions physiques.Un indicateur supplémentaire au taux de 1/3 est appliqué aux journaux répandus qui vendent chez les revendeurs et certifient cette émission si demandé.

Indicateur de supplément de ventes

ARTICLE 51- (1) Journaux à grand tirage d'une surface d'au moins 3,00 mètres carrés et journaux des 1ère et 2ème catégories ;

a) Au taux de 10.000/3.000 pour ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 1 3 unités et qui réalisent au moins XNUMX XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires,

b) Ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 25.000 5.000 et qui réalisent au moins 1 2 de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires, à XNUMX/XNUMX taux,

c) Pour ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 50.000 10.000 et qui réalisent au moins 1 XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de revendeurs, à raison de XNUMXx,

ç) Ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 100.000 15.000 unités et qui réalisent au moins 1,5 XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires, à raison de XNUMX fois,

d) Ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 150.000 20.000 unités et qui réalisent au moins 2 XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires, au double du taux,

ek indicateur est appliqué.

(2) 2,25 d'une superficie d'au moins 3 mètres carrés., Des journaux locaux et régionaux de 4e et 5e catégories ;

a) Au taux de 1.000/500 pour ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 1 6 unités et qui réalisent au moins XNUMX XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires,

b) Ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 2.500 1.000 et qui réalisent au moins 1 4 de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires, à XNUMX/XNUMX taux,

c) Au taux de 5.000/2.000 pour ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 1 3 et qui réalisent au moins XNUMX XNUMX de ces ventes par l'intermédiaire de concessionnaires,

ç) Ceux qui ont des ventes réelles quotidiennes de plus de 10.000 3.000 et qui réalisent au moins 1 2 de ces ventes par l'intermédiaire de revendeurs, à raison de XNUMX/XNUMX,

ek indicateur est appliqué.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions concernant les sites Internet d'information liés à la publication de publicités officielles

CHAPITRE UN

Portée et catégories

portée

ARTICLE 52- (1) Les sites d'information sur Internet en période d'attente ou qui ont le droit de publier des annonces officielles doivent se conformer aux dispositions de la présente section ainsi qu'aux dispositions de la première partie.

Catégories

ARTICLE 53- (1) Les catégories de sites internet d'information en fonction de leur quota sont les suivantes :

(2) Les catégories de sites d'information sur Internet dans le cadre de cet article sont déterminées sur la base des frontières provinciales, et les districts sont également inclus dans ce quota.

(3) Catégorie générale ; un., Indépendamment de laquelle des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème Catégories 77 e C'est le lieu de quota où les sites d'information Internet avec certaines qualifications prendront également place afin de publier les annonces officielles énumérées au premier paragraphe de l'article. Les sites d'information Internet de la catégorie générale peuvent également bénéficier des annonces officielles dans les places de quota créées en fonction des frontières provinciales.

Deuxième partie

conditions

Temps d'attente

ARTICLE 54- (1) Le délai d'attente pour que les sites d'information sur Internet publient des annonces officielles est de 24 mois.

(2) Afin d'obtenir le droit exceptionnel de publier une annonce officielle, signée le 1., Un délai de carence de 2 mois est appliqué aux sites internet d'information qui remplissent 3 fois le minimum d'effectif et le nombre minimum quotidien de contenus déterminés pour les 4ème, 5ème, 2ème ou 4ème catégories et 6 fois le nombre minimum de visiteurs uniques par jour. Les sites d'information sur Internet qui ont obtenu le droit de publier des annonces officielles dans le cadre du présent paragraphe doivent continuer à remplir les conditions déterminées dans ce paragraphe pendant au moins 18 mois après avoir obtenu le droit de publier. Dans le cas contraire, les droits de publication sont arrêtés.

(3) Les sites Internet d'information qui ont acquis le droit de publier en remplissant le délai d'attente prévu au deuxième alinéa bénéficient également d'indicateurs supplémentaires dont ils remplissent les conditions.

Propriété de la concession

ARTICLE 55- (1) Le concessionnaire de sites d'information sur Internet ;

a) S'il s'agit d'une personne physique, cette personne est un citoyen turc,

b) S'il s'agit d'une personne morale, 51% de son capital appartient à des citoyens turcs, et les représentants de la personne morale, le président du conseil d'administration, le vice-président, la majorité du conseil d'administration et le directeur général , et la majorité des voix dans les organes de décision sont des personnes physiques ou morales qui sont citoyens de la République de Turquie,

c'est obligatoire.

(2) Le lieu de résidence des personnes physiques mentionnées au premier alinéa doit être situé en Turquie, et les personnes morales doivent opérer en Turquie.

Continuité dans la diffusion

ARTICLE 56- (1) Les sites d'information sur Internet sont tenus de poursuivre leurs diffusions sans interruption, sauf cas de force majeure et restrictions légales.

(2) Les sites d'information sur Internet qui ont dû suspendre leurs publications en raison de la grève continuent à publier des annonces officielles dans les 30 jours suivant la fin de la grève, à condition qu'ils poursuivent leurs publications en remplissant d'autres qualifications et obligations requises, à l'exclusion de l'information sur le trafic des visiteurs. les conditions.

(3) Les conditions de fréquentation et de contenu ne sont pas demandées aux sites d'information sur Internet les jours coïncidant avec les fêtes du Ramadan et du Sacrifice, à condition qu'ils en informent l'Autorité au moins 3 jours ouvrables à l'avance.

Obligation de conserver le contenu

ARTICLE 57- (1) Les sites d'actualités sur Internet sont tenus de soumettre le contenu qu'ils conservent conformément à l'article 5187 de la loi n ° 10, à la demande de l'Autorité, d'une manière permettant un examen.

(2) Les sites d'information sur Internet sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour notifier les contenus qu'ils publient et les informations relatives aux visites des utilisateurs sur leurs sites, à la demande de l'Institution.

Mentions légales et coordonnées

ARTICLE 58- (1) Dans les sites d'actualités internet, il est obligatoire d'avoir une mention sous la rubrique de la communication à laquelle les utilisateurs peuvent accéder directement depuis la page d'accueil. Sous ce titre; Si le propriétaire de la publication est une personne physique, s'il s'agit d'une personne morale, la personne morale, le cas échéant, le nom commercial et le représentant de la personne morale, le cas échéant, l'éditeur, le responsable responsable (éditeur), le le lieu de gestion, le téléphone de contact, l'adresse e-mail de l'entreprise, l'adresse UETS et le lieu Les informations sur le fournisseur sont requises.

(2) Sites d'actualités sur Internet; Dans le cas où le propriétaire de la publication, le représentant de la personne morale, l'éditeur, le cas échéant, le responsable (éditeur) et le lieu de gestion changent, il est obligatoire d'en informer l'Agence avec une copie signée des changements le premier jour ouvrable à au plus tard et d'apporter les modifications nécessaires sous la rubrique communication le jour même.

(3) Les sites d'information sur Internet sont tenus de notifier à l'Agence les changements d'hébergeur avec signature, au plus tard un jour ouvrable avant.

Personnel minimal

ARTICLE 59- (1) Le nombre minimum, la répartition et les attributions des relais d'opinion qui doivent obligatoirement faire partie du personnel des sites d'information sur Internet selon leurs catégories sont indiqués ci-dessous :

Nombre minimum de nouvelles et de contenu

ARTICLE 60- (1) Le nombre minimum d'actualités à publier sur les sites internet d'actualités est indiqué ci-dessous selon leurs catégories :

(2) Il est obligatoire d'inclure les informations de date et d'heure dans les nouvelles et les colonnes dans le contenu des sites de nouvelles sur Internet. La date et l'heure auxquelles un contenu a été proposé pour la première fois, ainsi que les informations de mise à jour ultérieures, sont indiquées sur le contenu, qui ne changera pas à chaque accès.

Informations minimales sur le trafic des visiteurs

ARTICLE 61- (1) Les informations sur la fréquentation minimale journalière des sites d'information internet sont présentées ci-dessous selon leurs catégories :

(2) Il est obligatoire qu'au moins 15% du nombre de visiteurs uniques, selon les catégories et les indicateurs, soient constitués de visiteurs directs.

(3) 1., Le temps de séjour quotidien moyen des visiteurs des sites internet d'information des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories est d'au moins 1 minute ; Dans la catégorie générale, il est obligatoire d'avoir au moins 2 minutes.

(4) Dans les informations sur le trafic des visiteurs, les sources nationales sont prises en compte. Cependant, 5% de ceux provenant de l'étranger sont inclus dans le calcul des données de fréquentation des sites d'information sur Internet dans la catégorie générale.

(5) Les sites d'information sur Internet sont tenus de fournir les informations sur le trafic des visiteurs pour chaque jour de diffusion via İLANBIS jusqu'à 17.00hXNUMX le lendemain à la demande de l'Autorité.

(6) Les sites d'information sur Internet doivent utiliser l'outil de mesure déterminé par l'Autorité qui recueille les informations sur le trafic des visiteurs.

Principes de conception et de codage

ARTICLE 62- (1) Il est nécessaire que les sites d'information sur Internet prêtent attention à la technique de conception et de codage conformément aux développements technologiques, pour rendre compréhensibles toutes sortes d'écrits, images, photographies, graphiques, dessins animés et similaires dans leur contenu, ainsi que être en rapport avec les textes de ces contenus et être lisibles facilement.précautions nécessaires.

Infraction grave dans le trafic des visiteurs

ARTICLE 63- (1) Tout comportement intentionnel et frauduleux, par toute méthode connue ou à développer à l'avenir, visant à empêcher partiellement ou complètement, perturber, rendre non fonctionnel le devoir de l'institution de distribuer les annonces officielles de manière égale aux périodiques avec certaines qualifications et conditions, ou d'affecter illégalement les quotas de diffusion des publicités, et dans les informations sur le trafic des visiteurs en effectuant des transactions manipulation ne peut pas être fait.

(2) Sites d'actualités sur Internet; avec des cyberattaques par d'autres manipulation Il est tenu de signaler immédiatement par écrit à l'Autorité des Technologies de l'Information et de la Communication toute situation qui donne l'impression d'être réalisée et de prendre les mesures techniques nécessaires à partir du moment où cette situation se produit. Suite au dépôt de la demande, il est obligatoire d'informer sans délai les antennes de l'Agence de cette situation et des mesures prises en retour, de manière à leur permettre de prendre des mesures concernant l'obligation d'annonce officielle et de diffusion de la publicité.

TROISIÈME PARTIE

Conditions et nombres d'indicateurs concernant le quota d'annonces officielles

Principaux indicateurs

ARTICLE 64- (1) Le nombre d'indicateurs basés sur le quota mensuel d'annonces officielles des sites d'information sur Internet est de 150.

Termes d'indication supplémentaires

ARTICLE 65- (1) Afin que les sites internet d'information bénéficient d'indicateurs supplémentaires ;

a) Avoir publié une annonce officielle depuis au moins 6 mois,

b) Satisfaire à l'exigence d'indicateur supplémentaire pendant au moins 1 mois en arrière,

c) En soumettant leurs demandes à l'Autorité sous une forme signée, à condition qu'elles indiquent clairement l'article dans lequel la disposition soumise à l'application de l'indicateur supplémentaire est réglementée dans le présent règlement,

doit.

(2) La date à laquelle les sites Internet d'information commenceront à bénéficier de l'indicateur supplémentaire est la date à laquelle la demande est introduite dans les archives de l'Institution, si l'Autorité constate que les conditions du premier alinéa sont remplies.

Indicateur de supplément d'effectif

ARTICLE 66- (1) A partir des sites d'information sur Internet, au prorata des attributions et des effectifs de l'effectif minimum de travailleurs intellectuels ayant les qualifications prévues aux articles 18 et 19 et déterminés pour eux à l'article 59 ;

a) 2/1 pour ceux qui ont 6 fois l'idée de travailleurs dans leur effectif,

b) 3/1 fois le taux pour ceux qui ont 4 fois plus d'idées de travailleurs dans leur personnel,

ek indicateur est appliqué.

Indicateur supplémentaire de fréquentation

ARTICLE 67- (1) Le nombre minimum de travailleurs d'opinion appartenant à leur catégorie sur les sites d'information sur Internet ;

a) Nombre minimum de visiteurs uniques, employant au moins le double ;

1) 1,5/1 pour ceux qui ont plus de 3 fois,

2) 2/1 pour ceux qui ont plus de 2 fois,

b) 3 fois le tarif pour ceux qui emploient au moins 3 fois le nombre de visiteurs et dont le nombre minimum de visiteurs uniques est supérieur à 1 fois,

ek indicateur est appliqué.

Indicateur supplémentaire de communication publicitaire

ARTICLE 68- (1) Annonce de l'institution sur le portail Au moins 3 annonces différentes des annonces publiées chaque jour ; A partir des réseaux sociaux à déterminer par l'Institution, un indicateur supplémentaire au taux de 1/6 est appliqué à ceux qui partagent leurs propres comptes tels que déterminés par l'Institution.

(2) Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'application d'indicateur supplémentaire visée au premier alinéa doivent spécifier leurs comptes de réseaux sociaux sur le site Web de manière à ce que les visiteurs puissent facilement les voir sur la page d'accueil.

(3) S'il est déterminé, d'office ou sur plainte, que les sites d'information sur Internet qui bénéficient de l'application d'indicateur supplémentaire conformément au premier paragraphe violent la décision de l'Assemblée générale sur les principes d'éthique de la presse à l'article 195 de la loi n° 49 relative à l'organisation de l'institution de publicité dans la presse dans le contenu de leurs comptes de réseaux sociaux Les sites d'information sur Internet ne sont pas autorisés à bénéficier de la disposition du premier alinéa pendant une période n'excédant pas 2 mois, par décision du conseil d'administration .

Quatrième partie

Distribution et publication d'annonces officielles

CHAPITRE UN

Principes généraux

Principe de diffusion et de publication des annonces officielles

ARTICLE 69- (1) Les annonces officielles sont diffusées aux journaux et aux sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier des annonces officielles à déterminer par l'Autorité, conformément aux procédures et principes énoncés dans le présent règlement, conformément à la législation qui oblige la publication des annonces officielles.

(2) Lors de la distribution des annonces officielles, les demandes conformément à la base juridique des annonces sont satisfaites.

(3) Annonces officielles ; Sauf indication contraire, il est publié dans les éditions générales des journaux et diffusé sur les sites d'information Internet dans toute la Turquie.

(4) Les annonces officielles sont également publiées via le tableau numérique de l'Agence, qui est placé sur la page d'accueil des sites d'information sur Internet et dans une zone visible.

Affichage, disposition et mesure des publicités officielles

ARTICLE 70- (1) Sites d'information ou publicités dans les journaux ou sur Internet sur le portail Les procédures concernant la disposition et la mesure des annonces officielles à publier doivent être effectuées conformément aux procédures et principes déterminés dans le barème des prix des annonces officielles.

(2) Les demandes contraires au Tarif de l'Avis Officiel ne sont pas prises en compte lors de l'émission des factures.

(3) La manière dont les annonces officielles seront affichées sur les sites d'actualités Internet, dans quels domaines et comment elles seront publiées est déterminée par le Conseil d'administration. Le prix, la police de caractères, la taille, la méthode de mesure et les autres conditions techniques de ces publicités sont déterminés par le barème des prix de l'annonce officielle.

Quota mensuel d'annonces officielles

ARTICLE 71- (1) Le quota mensuel d'annonces officielles est la mesure qui fonde le rythme auquel les annonces officielles susceptibles d'être publiées dans un mois sur un lieu de publication ou de quota seront diffusées à chacun des journaux ou sites d'information sur Internet. à cet endroit.

(2) Dans la détermination du quota mensuel d'annonces officielles des journaux ; Des facteurs tels que la zone, le nombre de travailleurs intellectuels, le nombre de ventes réelles par jour, le mode de distribution-vente, la technique et les lieux d'impression, le nombre de publications par mois sont pris en compte.

(3) Pour déterminer le quota mensuel officiel de publicité des sites d'information sur Internet ; Des facteurs tels que le nombre de travailleurs d'opinion, le nombre de contenus, le nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages vues, la durée de séjour sur la page et le partage des publicités officielles sur les comptes de médias sociaux sont pris en compte.

(4) Les quotas d'annonces officielles et les tableaux de répartition concernant la répartition des annonces officielles publiées entre le premier et le dernier jour de chaque mois sont mis à la disposition des journaux ou des sites d'information sur Internet concernés, selon le lieu de publication ou le quota, après la finalisation des transactions de fin de mois.

Détermination du nombre d'indicateurs à appliquer

ARTICLE 72- (1) Les numéros des indicateurs principaux, les conditions des indicateurs supplémentaires et les tarifs, qui déterminent le quota mensuel d'annonces officielles des journaux ou des sites d'information sur Internet, sont classés dans les deuxième et troisième sections en fonction du lieu de publication ou du quota.

(2) Nombre total d'indicateurs à appliquer ; Il est déterminé en multipliant le nombre d'indicateurs principaux par les ratios d'indicateurs supplémentaires et en ajoutant le nombre trouvé au nombre d'indicateurs principaux.

Coefficient d'annonce officielle

ARTICLE 73- (1) Le coefficient de publicité officielle est obtenu en divisant le nombre de publicités officielles publiées pendant un mois dans un certain lieu de diffusion ou de quota par le nombre total d'indicateurs appliqués aux journaux ou aux sites d'information Internet publiés dans ce lieu et qui ont le droit de publier.

La procédure de détermination du quota officiel mensuel

ARTICLE 74- (1) Le quota mensuel d'annonces officielles des journaux ou sites internet d'information est calculé en multipliant le nombre total d'indicateurs qui leur sont appliqués par le coefficient d'annonces officielles à calculer à la fin de chaque mois.

compte de quota

ARTICLE 75- (1) Le quota officiel d'annonces d'un mois des journaux ou des sites d'information sur Internet est calculé sur 30 jours. Un trentième du nombre total d'indicateurs appliqués sert de base au calcul du quota journalier de journaux ou de sites d'information sur Internet. Toutefois, si cela est indiqué dans la déclaration qu'ils ont soumise conformément aux dispositions de la loi n ° 5187, ce nombre est pris égal à 26 pour les journaux qui ne paraissent pas une fois par semaine, spécifiques à ces jours.

(2) Dans les cas où une annonce officielle est requise pendant moins d'un mois pour quelque raison que ce soit, le nombre d'annonces officielles à publier est déterminé en fonction du quota quotidien de journaux ou de sites d'information sur Internet.

(3) Les annonces officielles publiées à plus ou moins d'un mois par les journaux ou les sites d'information sur Internet sont déduites de leur quotité le mois suivant ou ajoutées à leur quotité.

(4) Les journaux et les sites d'information sur Internet qui ne publient pas d'annonces officielles à temps ou s'abstiennent de les publier sauf pour une raison justifiée ne peuvent réclamer ces soldes dans les mois suivants s'ils ne publient pas d'annonces officielles à hauteur du quota mensuel d'annonces officielles .

Exception d'application de quota pour les journaux

ARTICLE 76- (1) Pendant une période de 12 mois à compter des journaux ordinaires qui ont le droit de publier des annonces officielles ;

a) Les ventes réelles quotidiennes de chaque numéro par l'intermédiaire du revendeur ne sont pas inférieures à 25.000 3,00 et la superficie n'est pas inférieure à XNUMX mètres carrés,

b) Employant au moins 18 fois plus de travailleurs intellectuels dans leurs cadres, au prorata du nombre minimum et des fonctions déterminés pour la catégorie 19, dont les qualifications sont précisées aux articles 38 et 1 et qui sont reprises à l'article 2,

c) Sans préjudice de la disposition du premier alinéa de l'article 51, le Conseil d'administration est autorisé à édicter un quota d'annonces officielles et un tableau de répartition distincts pour les journaux, quel que soit leur lieu de publication, ou à mettre fin à cette pratique, pour les journaux ayant plus de 50.000 XNUMX ventes quotidiennes.

(2) Si les ventes quotidiennes réelles d'un journal incluses dans le tableau à établir en application du premier alinéa sont inférieures à 50.000 XNUMX, le journal concerné est inclus dans les tableaux de quotas et de répartition de l'annonce officielle relative à son lieu de publication.

(3) Pour être inclus dans le tableau à établir conformément au premier alinéa, les journaux doivent présenter leurs demandes signées à l'Autorité. S'il est déterminé que les conditions sont remplies à la suite de la vérification ou de l'examen à effectuer, ces journaux sont inclus dans le tableau en question à compter du mois suivant.

Annonces à publier sur les sites d'actualités internet de la catégorie générale

ARTICLE 77- (1) Les annonces officielles à publier sur les sites d'information Internet de la catégorie générale sont les suivantes :

a) 9/6/1932 Avec l'alinéa (2004) du quatrième alinéa de l'article 114 de la loi sur l'exécution et la faillite datée et numérotée de 2 et 166 e Annonces à publier dans le cadre du deuxième paragraphe de l'article.

b) 4/1/1961 Annonces dans le cadre de la dernière phrase de l'alinéa (213) du premier alinéa de l'article 104 de la loi sur les procédures fiscales n° 3 du

c) 8/9/1983 2886 de la loi n° 17 sur les marchés publics du e Annonces à publier conformément au sous-paragraphe (2) du premier alinéa de l'article.

ç) 4/11/1983 Annonces à publier dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 2942 de la loi sur l'expropriation du et 10.

d) 22/11/2001 Annonces concernant les cas d'absence, d'annulation de titre et d'enregistrement, les cas d'héritage et de succession et les délais de prescription extraordinaires à l'article 4721 effectués dans le cadre du Code civil turc en date du 713.

e) 9/6/2004 Annonces dans le cadre du troisième alinéa de l'article 5187 de la loi sur la presse n° 18 du et n° XNUMX.

f) 5/3/2020 7223 de la loi n° 16 sur la sécurité des produits et les réglementations techniques du e Annonces dans le cadre du huitième alinéa de l'article.

(2) Le conseil d'administration est autorisé à organiser un quota d'annonces officielles et un tableau de distribution distincts pour les annonces officielles à publier uniquement sur les sites d'actualités Internet de la catégorie générale, quel que soit le quota établi en fonction des frontières provinciales du lieu. d'administration, ou de mettre fin à cette demande.

PARTIE CINQ

Périodiques pour publier des annonces officielles

CHAPITRE UN

Dispositions générales

portée

ARTICLE 78- (1) Les périodiques qui n'ont que le droit de publier des annonces ou qui sont en période d'attente pour obtenir ce droit doivent se conformer aux dispositions de la présente section. En outre, les dispositions de la première partie sont appliquées dans la mesure de leur pertinence.

teneur

ARTICLE 79- (1) Dans le contenu des périodiques visés par la présente section ; D'autres articles tels que des nouvelles, des colonnes, des articles, des commentaires, des recherches, des interviews, des images, des photographies, des graphiques, des dessins animés, etc. ils doivent être placés.

Deuxième partie

Termes concernant les journaux et les magazines

Temps d'attente

ARTICLE 80- (1) Afin que les journaux et magazines acquièrent le droit de publier des annonces officielles, au moins conformément aux horaires de publication, à compter de la demande de publication ;

a) 1 de ceux publiés une fois par semaine ou plus,

b) 15 de celles publiées tous les 9 jours,

c) 6 de ceux publiés mensuellement,

ç) 2 de ceux qui sont publiés tous les 3 mois,

d) 3 de ceux publiés trimestriellement,

nombre doivent obligatoirement être publiés.

(2) Publication gamme Les annonces officielles ne sont pas publiées dans les journaux et magazines pendant plus de 3 mois.

Numéro spécial

ARTICLE 81- (1) Des annonces officielles pour un maximum de 2 numéros spéciaux peuvent être données aux journaux et magazines qui publient des numéros spéciaux pendant la période d'attente.

Personnel minimal

ARTICLE 82- (1) Il est obligatoire d'employer au moins 1 directeur responsable (responsable de la rédaction) et 1 journaliste dans les postes minimum de travailleurs d'idées des journaux et magazines.

Superficie minimale

ARTICLE 83- (1) La surface des journaux et magazines doit être d'au moins 1,40 mètre carré.

Continuité dans la diffusion

ARTICLE 84- (1) Dans la déclaration faite par les journaux et magazines conformément à la loi n° 5187, dans les périodes ils doivent être publiés.

(2) Les journaux et magazines qui ont le droit de publier des annonces officielles et qui paraissent au moins une fois par mois ou plus fréquemment peuvent combiner 1 numéros au cours de la même année, sans dépasser 2 fois.

Obligation de livraison

ARTICLE 85- (1) Les journaux et magazines, qu'ils contiennent ou non des publicités, doivent livrer au moins 2 exemplaires de chaque numéro, y compris les pièces jointes, aux succursales de l'Agence, et les pages de ces numéros à l'Agence dans le format de fichier déterminé par l'Agence. , via İLANBIS. Sinon, il est retiré de la liste des périodiques.

TROISIÈME PARTIE

Conditions relatives aux sites d'actualités sur Internet

Temps d'attente

ARTICLE 86- (1) Pour que les sites d'information sur Internet obtiennent le droit de publier des annonces officielles, le délai d'attente auquel ils seront soumis à compter de leur demande de publication est de 30 jours.

Continuité dans la diffusion

ARTICLE 87- (1) Les sites d'information sur Internet sont tenus de poursuivre leurs diffusions sans interruption, sauf cas de force majeure et restrictions légales.

Personnel minimal

ARTICLE 88- (1) Il est obligatoire d'employer au moins 1 directeur responsable (rédacteur) et 1 journaliste dans les postes minimaux d'opinion des sites d'information sur Internet.

Contenu minimal

ARTICLE 89- (1) Les sites d'information sur Internet sont tenus de publier au moins 30 contenus par mois.

(2) Il est obligatoire d'inclure les informations de date et d'heure dans les nouvelles et les colonnes dans le contenu des sites de nouvelles sur Internet. Sur les sites d'information sur Internet, la date et l'heure de première présentation d'un contenu et les informations de la prochaine mise à jour sont indiquées sur le contenu d'une manière qui ne change pas à chaque accès.

Mentions légales et coordonnées

ARTICLE 90- (1) Dans les sites d'actualités internet, il est obligatoire d'avoir une mention sous la rubrique de la communication à laquelle les utilisateurs peuvent accéder directement depuis la page d'accueil. Sous ce titre; Si le propriétaire de la publication est une personne physique, s'il s'agit d'une personne morale, la personne morale, le cas échéant, le nom commercial et le représentant de la personne morale, le cas échéant, l'éditeur, le responsable responsable (éditeur), le le lieu de gestion, le téléphone de contact, l'adresse e-mail de l'entreprise, l'adresse UETS et le lieu Les informations sur le fournisseur sont requises.

(2) Sites d'actualités sur Internet; En cas de changement de propriétaire de la publication, de représentant de la personne morale, d'éditeur éventuel, de responsable (éditeur) et de lieu de gestion, il est obligatoire d'en aviser l'Institution avec signature au plus tard le premier jour ouvrable et de faire les modifications nécessaires sous la rubrique communication le jour même.

Obligation de conserver le contenu

ARTICLE 91- (1) Les sites d'actualités sur Internet sont tenus de soumettre le contenu qu'ils conservent conformément à l'article 5187 de la loi n ° 10, à la demande de l'Autorité, afin de permettre un examen.

SIXIÈME PARTIE

Audits et rapports du comité de contrôle

CHAPITRE UN

Principes généraux

Dispositions générales

ARTICLE 92- (1) Le journal ou le site d'information sur Internet qui a le droit de publier des annonces officielles ou qui a été soumis à un délai d'attente pour obtenir ce droit est contrôlé au moins une fois tous les 2 ans.

(2) Pour déterminer la période de 2 ans prévue au premier alinéa pour les journaux ou les sites d'actualités sur Internet qui ont été soumis à un délai de carence, la date de début de la dernière période d'attente spécifiée du journal ou du site d'actualités sur Internet concerné est prise en compte.

(3) Inspections provisoires des journaux et des sites d'information sur Internet qui sont en période d'attente, sur demande signée ou directement selon le besoin ; Les contrôles de fin de délai de carence se font également sur demande signée des journaux et sites d'information internet.

(4) Afin de collecter des informations et des documents qui serviront de base pour déterminer si les journaux et les sites d'information sur Internet ont obtenu le droit de publier des annonces officielles, si ce droit a été violé ou si le droit de publier a cessé, des commissions de contrôle, qui sont chargés de déterminer la situation, sont établis en tant que de besoin. Lorsqu'elles le jugent nécessaire à la suite de la contestation des rapports qu'elles établiront, des commissions de contrôle pourront être instituées où seront affectés des membres qui n'ont pas participé à la commission précédente.

(5) Les journaux, magazines ou sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier des annonces officielles ou qui ont été soumis à un délai d'attente pour obtenir ce droit peuvent également être audités si cela est jugé nécessaire.

Identification des candidats journalistes membres

ARTICLE 93- (1) Les candidats aux postes de journalistes membres des commissions de contrôle sont déterminés par le Conseil d'administration en décembre pour une durée de 2 ans, parmi ceux qui sont titulaires d'une carte de presse en tant que faiseur d'opinion et qui sont recommandés par le Directeur général.

(2) Les candidats déclarés incapables de servir sont remplacés par de nouveaux nommés selon la même procédure.

(3) Ceux qui ont pris leurs fonctions dans les conseils de contrôle au cours des années précédentes peuvent être à nouveau candidats à l'adhésion. La retraite du travailleur intellectuel ne l'empêche pas d'être candidat à la composition du conseil de contrôle.

Création et autorisation des commissions de contrôle

ARTICLE 94- (1) La Direction Générale est autorisée à établir un nombre suffisant de tableaux de contrôle pour répondre aux besoins, et à faire fonctionner ces tableaux sans être soumis à des contraintes de temps et de lieu.

(2) Les commissions de contrôle chargées de superviser les sites d'information des journaux ou de l'internet et les nouvelles commissions de contrôle à constituer en cas de besoin sont composées de 1 agents de l'établissement, 1 président et 2 membre désigné par le directeur général. Le cas échéant, 1 journaliste titulaire d'une carte de presse peut être intégré à ce comité en qualité de travailleur intellectuel.

Fonctions et pouvoirs des commissions de contrôle

ARTICLE 95- (1) Fonctions des commissions de contrôle ; Il s'agit de vérifier et de déterminer si les périodiques relatifs aux annonces et publicités officielles remplissent à temps et complètement les devoirs et qualifications imposés par le présent règlement.

(2) Les travaux que les régies sont autorisées à faire aux fins prévues au premier alinéa les principaux Il se présente comme suit:

a) Recueillir des informations concernant le personnel des journaux, le nombre d'impressions, la liste de distribution aux revendeurs, le nombre de ventes et de retours, et, le cas échéant, les ventes réalisées par abonnement, lors des vérifications ; d'examiner les travaux et registres de l'imprimerie, des établissements de distribution et des revendeurs filiales et terminaux affiliés à ces établissements et les lieux où le papier est vendu ; Pour contrôler le contenu de l'archive.

b) sites d'information sur Internet ; Pour examiner toutes sortes d'informations et de documents sur le personnel, l'hébergeur, le contenu qu'ils publient et les informations sur le trafic des visiteurs.

c) Obtenir les informations et les documents dont ils peuvent avoir besoin auprès des institutions et organismes officiels et des personnes physiques et morales concernant l'objet de la surveillance.

ç) D'effectuer toutes sortes de recherches et d'examens pour l'accomplissement des fonctions qui leur sont assignées conformément au présent règlement, d'obtenir toutes sortes d'informations et de documents concernant l'inspection lorsque cela est nécessaire.

frais d'audit

ARTICLE 96- (1) Les modalités et principes concernant les indemnités journalières et les indemnités de déplacement à verser aux membres du bureau de contrôle sont déterminés par l'Assemblée Générale.

(2) Les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions de contrôle à désigner dans les inspections des périodiques ;

a) Dans les inspections effectuées d'office, l'Autorité,

b) Les journaux ou sites d'information internet concernés dans les contrôles effectués à la demande et dans les contrôles intermédiaires et finaux,

par A charge.

(3) En cas d'avis et de plainte, les frais d'inspection sont payés par la personne qui a fait l'avis et la plainte avant l'inspection.

(4) Dans le cas où l'inspection ne peut pas être effectuée ou prend plus d'une journée en raison de la faute du journal ou des sites d'information Internet, la différence de frais est payée par le journal ou les sites d'information Internet concernés.

(5) Dans les cas où les journaux ou les sites d'information sur Internet demandent un audit, l'Autorité demande les frais d'audit dans les 5 jours ouvrables au plus tard après l'enregistrement de la demande. Après le transfert des frais d'audit sur le compte bancaire dans les 15 jours ouvrables spécifiés dans l'instruction de l'Autorité, l'audit est effectué dans les 15 jours ouvrables.

(6) Dans les cas où les frais d'audit sont payés par des journaux ou des sites d'information sur Internet, en considérant si le journal ou le site d'information sur Internet concerné a le droit de le publier ou s'il est soumis à une période d'attente, à propos de la période entre la fin de la période indiquée dans l'instruction écrite demandée et la date à laquelle le montant de la dépense est payé. Les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent.

Obstacles au devoir

ARTICLE 97- (1) Les membres du comité de contrôle des journalistes ne peuvent pas participer à l'audit des journaux ou des sites d'information sur Internet auxquels ils sont liés.

(2) tableau de contrôle En cas d'allégation d'hostilité fondée sur des documents entre ses membres et le périodique audité, la Direction générale fait auditer à nouveau le journal ou le site internet d'information en instituant, le cas échéant, une nouvelle commission de contrôle dans un délai de 10 jours ouvrables.

(3) À la suite de l'enquête à mener, le recours à d'autres voies de recours contre des journaux ou des sites d'information sur Internet lorsque l'allégation d'hostilité n'est pas jugée fondée, n'empêche pas d'agir conformément à l'article 195 du Loi n° 49.

(4) Les propriétaires de journaux ou de sites d'information sur Internet, les représentants des personnes morales, le cas échéant, ainsi que leurs conjoints et parents par le sang et les beaux-parents jusqu'au troisième degré ne peuvent pas être membres du conseil de contrôle.

Clarté dans les contrôles et les inspections

ARTICLE 98- (1) Afin de permettre la réalisation des contrôles et inspections ;

a) Journaux ; le lieu d'administration, les bâtiments et les locaux de service dans lesquels ils opèrent, les imprimeries où ils sont imprimés, les vendeurs auprès desquels le papier qu'ils utilisent dans le processus d'impression est acheté, les revendeurs exerçant l'activité de distribution,

b) sites d'information sur Internet ; le lieu d'administration, les bâtiments et les locaux de service dans lesquels ils opèrent,

ici chargé de garder le temps.

Disponibilité et fourniture de documents

ARTICLE 99- (1) Journaux; Il est tenu de conserver toutes sortes de documents tels que lettre de voiture, facture, contrat lié à l'imprimerie où ils sont imprimés, les vendeurs auprès desquels le papier est acheté, les revendeurs exerçant l'activité de distribution et les personnes liées à la vente par abonné, et prendre des mesures pour s'assurer que ces documents et les informations concernant les documents sont fournis.

(2) Outre la conservation de tous types de documents, tels que contrats et factures, concernant l'hébergeur de sites d'actualités sur Internet, il est obligatoire de prendre des mesures pour s'assurer que ces documents et informations concernant ces documents sont fournis.

Examen des archives

ARTICLE 100- (1) À la demande des commissions de contrôle, afin de permettre l'examen ;

a) Les journaux doivent avoir leurs collections d'au moins les 2 dernières années prêtes et imprimer des modèles pour chaque page des 3 derniers numéros publiés,

b) les sites d'information sur Internet ont au moins 2 ans de contenu,

soumission doit.

Contrôles de blocage

ARTICLE 101- (1) Le droit d'édition du journal ou du site internet d'information qui entrave les contrôles à effectuer par les commissions de contrôle est suspendu. Même s'il est décidé de renouveler le droit de publier par audit à la demande du journal ou du site internet d'information concerné, la procédure d'indemnisation pour la période de suspension du droit de publier ne sera pas appliquée.

Deuxième partie

Rapports du comité de contrôle

Rapports du comité de contrôle et signature

ARTICLE 102- (1) La Direction Générale est habilitée à déterminer la forme des rapports de la commission de contrôle en fonction de l'objet et de la nécessité de l'audit.

(2) Tous les membres du Conseil doivent être présents à cet audit et signer le rapport. En cas de refus de signature, il est obligatoire pour le ou les membres qui s'abstiennent de mettre une annotation sur le procès-verbal expliquant les motifs du refus. Dans le cas contraire, le rapport est considéré comme invalide.

(3) Dans de tels cas, un nouveau comité de contrôle à constituer autre que le ou les membres du journal ou des sites d'information Internet concernés, qui entraîne l'invalidité du rapport susmentionné, doit être audité dans les 10 jours ouvrables au plus tard et tout membre de la commission de contrôle qui a causé l'invalidation du rapport doit être audité.Les frais de la commission de contrôle ne sont pas payés.

(4) Dans le cas où l'un des membres a une excuse ou ne participe pas au conseil d'une manière qui empêche la réalisation de la vérification, le membre devant participer au conseil est dûment déterminé parmi les candidats membres.

(5) Dans les rapports des commissions de contrôle expliquant les résultats de l'inspection, il est clairement indiqué sur la base de documents si les périodiques satisfont aux qualifications déterminées conformément au présent règlement et s'ils remplissent les fonctions qui leur sont assignées.

Transactions et durées des rapports

ARTICLE 103- (1) Les commissions de contrôle désignées par le Directeur Général délivrent les procès-verbaux de mission dans les 15 jours ouvrables au plus tard suivant la réalisation du ou des audits, et les font consigner dans les documents de l'établissement, en annexe d'une lettre de motivation établie par le président.

(2) Les résultats des rapports ainsi transmis à l'Agence sont transmis à la Direction Générale, après les examens nécessaires, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils parviennent à la Direction du Contrôle.

(3) En cas d'hésitation, la Direction Générale peut demander un rapport complémentaire ou statuer sur la situation en l'évaluant selon les questions qu'elle déterminera. L'Autorité de la Direction Générale transmet les signalements susvisés à la Direction des Annonces ou à la Direction du Contrôle, selon leur intérêt, au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrables.

(4) Les transactions relatives aux déclarations transmises par la Direction Générale sont réalisées au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables.

(5) Sur demande, une copie du rapport peut être remise au périodique supervisé par la Direction Générale.

Objection aux rapports

ARTICLE 104- (1) Journaux ou sites d'information sur Internet par les régies ;

a) Sa formation en termes de procédure,

b) Le contenu des rapports qu'il établit,

c) Décisions à prendre sur la base de leurs rapports,

contre Les objections formulées sont résolues conformément à la procédure prévue dans les dispositions du présent règlement sur les commissions de contrôle.

Résolution des objections

ARTICLE 105- (1) En cas d'objection concernant le contenu des rapports de la commission de contrôle, la Direction générale peut demander à une autre commission de contrôle de ré-auditer le journal ou le site d'information sur Internet dans un délai de 20 jours, en cas d'objection aux décisions prises sur la base des rapports des commissions de contrôle.

(2) Les objections faites contre les décisions prises sur les rapports préparés et les rapports d'audit des conseils de contrôle qu'il est prévu de former par le Conseil d'administration sont examinées et résolues par le Conseil d'administration. Sur demande, le conseil d'administration écoute également le propriétaire du journal ou du site internet d'information s'il le juge nécessaire.

Notification aux autorités compétentes

ARTICLE 106- (1) Les corruptions dont la Direction Générale de l'Institution a connaissance à l'occasion de l'exécution de la mission sont signalées aux autorités compétentes.

SEPTIÈME SECTION

Décisions sur la mise en œuvre du présent règlement

CHAPITRE UN

Principes généraux

Dispositions générales sur les décisions

ARTICLE 107- (1) Conformément aux dispositions du présent règlement ; Le droit de publier ou les transactions de quota d'annonces officielles mensuelles sont déterminés et décidés à la suite de l'examen, de l'enquête et de l'enquête de divers rapports de commission d'examen ou de contrôle ou d'enregistrements İLANBIS.

(2) Le fait que la violation de la législation n'a pas pu être détectée à l'avance et à temps n'empêche pas l'action et la sanction à cet égard.

(3) La compensation est appliquée pour les annonces officielles publiées par les journaux ou les sites d'information sur Internet lors de la violation de la législation.

(4) Lorsqu'il est déterminé que les violations de la législation des journaux ou des sites d'information sur Internet se poursuivent pendant les examens spécifiés au premier alinéa, le droit de la publication concernée de publier des annonces officielles est suspendu.

(5) Le fait qu'un processus de déduction ait été appliqué aux journaux ou aux sites d'information sur Internet en raison de la violation des dispositions de la législation n'empêche pas l'application d'une sanction en vertu de l'article 195 de la loi n° 49.

(6) Une copie des décisions prises à l'égard des journaux ou des sites d'information sur Internet concernant la violation de la législation en vertu du présent règlement, ainsi que les documents sur lesquels elles se fondent, est soumise au conseil d'administration pour décision conformément à l'article 195. de la loi n° 49. Après que la décision à prendre par le Conseil d'Administration est arrêtée, la sanction de coupure des annonces et publicités officielles est appliquée selon la période déterminée.

(7) La disposition de l'article 195 de la loi n ° 49 ne s'applique pas au journal ou au site d'information sur Internet qui notifie en temps voulu que les dispositions de la législation ont été violées.

(8) Les décisions prises en application du présent règlement sont transmises au journal ou au site internet d'information dans un délai de 7 jours ouvrables.

(9) En ce qui concerne les annonces officielles, le devoir et le pouvoir d'examiner et de statuer sur tous les types de demandes, y compris les tiers, appartiennent à la Direction générale. En cas de conflit, l'autorité de résolution est le Conseil d'administration.

(10) Contre les décisions du Conseil d'Administration, des objections ne peuvent être présentées à l'Assemblée Générale que dans les cas nécessitant une décision de principe et au plus tard dans les 30 jours. Les objections formulées ne suspendent pas l'exécution.

Deuxième partie

Décisions du siège social

Contenu des décisions de la Direction générale

ARTICLE 108- (1) Dans les décisions;

a) La méthode par laquelle la violation ou les nouveaux indicateurs sont déterminés,

b) Les déterminations sur lesquelles se fondent les décisions,

c) La durée de la violation, le cas échéant,

ç) La période de compensation ou de compensation et le montant, le cas échéant,

d) En cas de détection, la date à laquelle le droit de publication reprend,

e) Comment et devant quelle autorité ou autorité la décision peut être portée en appel,

lieu obtient.

Prolongation et fin du délai d'attente

ARTICLE 109- (1) En cas de violation de l'une des conditions déterminées par l'Assemblée générale pendant le délai d'attente, le délai d'attente est prolongé du nombre de jours au cours desquels les violations se sont produites.

(2) La date d'expiration du délai de carence est déterminée en fonction du contrôle effectué sur demande signée des journaux ou des sites d'information sur Internet et du paiement des frais de contrôle à la fin du délai de carence.

(3) A l'issue du délai de carence, si les conditions déterminées par l'Assemblée Générale sont remplies, le délai de carence est terminé.

(4) Dans le cas où le journal ou les sites d'information sur Internet formulent une demande après avoir dépassé le délai de 15 mois déterminé pour la demande d'inspection ou d'examen conformément à l'article 3, le nouveau délai d'attente est déterminé en ajoutant le temps écoulé au délai d'attente.

Suspension du droit de publier

ARTICLE 110- (1) Aucune annonce officielle n'est faite sur un journal ou un site d'information sur Internet dont le droit de publier a été suspendu, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux violations et que ce droit soit rétabli.

(2) La période pendant laquelle le droit de publier est suspendu est déterminée comme le nombre de jours depuis le début de la violation entraînant la suspension jusqu'à la fin de la violation.

Maintien du droit de publier

ARTICLE 111- (1) Un examen est effectué sur les demandes signées des journaux ou des sites d'information sur Internet que les violations qui ont causé la suspension des droits de publication ont été éliminées.

(2) Si nécessaire, une commission de contrôle peut être instituée en matière de droit de publication et il peut être décidé de procéder à un audit. Dans ce cas, le journal ou le site internet d'information prend en charge les frais d'audit à compter de la notification de la décision d'effectuer l'audit. e tenu de payer conformément à l'article.

(3) S'il est déterminé qu'il a été remédié à la violation qui a causé la suspension du droit de publication après la constatation d'office ou l'examen prévu au premier alinéa ou l'inspection à effectuer conformément au deuxième alinéa, le droit de publier reste en vigueur à compter de cette date.

(4) La date de la demande signée au premier alinéa est la date à laquelle la lettre contenant la demande est enregistrée dans les archives de l'Institution.

Procédures de compensation et de compensation

ARTICLE 112- (1) Est déduit le montant correspondant aux annonces officielles publiées par les journaux ou les sites d'information sur Internet lors de la violation de la législation, ainsi que l'indemnité pour les annonces officielles qu'ils ont des droits mais ne peuvent pas publier.

(2) Des opérations de compensation et de compensation sont effectuées dans les mois suivants sur la moitié du quota mensuel d'annonces officielles de la publication concernée à la date de la décision relative à ces opérations, afin d'éviter la victimisation des journaux et des sites d'information sur Internet. Toutefois, si le montant de la retenue ou de la compensation dépasse 3 fois la quotité mensuelle d'annonce officielle à la date de décision de la présente publication, la retenue ou la compensation s'effectue sur la totalité de la quotité d'annonce officielle à la date de décision. De plus, si le processus de déduction pour les sites d'actualités Internet de la catégorie générale est dû à la violation des conditions de la catégorie générale, il est dans le quota général, sinon il est dans la province. basé appliqué dans le contingent.

(3) Les demandes de compensation et d'indemnisation sont mises en œuvre après que les décisions sur lesquelles elles se fondent sont devenues définitives.

(4) Dans le cas où il n'y a qu'un seul journal ou site d'information sur Internet qui a le droit de publier dans une publication ou un lieu de quota, les transactions concernant la déduction ;

a) Publication d'une annonce officielle égale au montant de la déduction pour les journaux de district dans d'autres journaux publiés dans le centre-ville,

b) Dans les journaux et les sites d'information internet publiés dans le centre-ville, l'annonce officielle est coupée pendant la durée de l'infraction,

forme Appliqué.

Fin du droit de publier

ARTICLE 113- (1) Dans le cadre du présent règlement ;

a) Journaux ou sites internet d'information dont le droit de publication ne reprend pas dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la décision de suspension du droit de publication,

b) Les journaux dont la parution est suspendue plus de 1 mois dans l'année par les autorités habilitées par la loi, et les sites internet d'information dont l'accès est bloqué,

c) Les journaux qui interrompent leur publication pendant plus de 3 jours, l'un après l'autre ou par intermittence, au cours d'une année civile, à l'exception du Ramadan et de l'Aïd al-Adha,

ç) les sites Internet d'information dont le contenu est inaccessible pendant plus de 7 jours consécutifs ou intermittents au cours d'une année civile, en raison de leur faute ou de leur rectification,

d) Les journaux quotidiens liés à la publication d'annonces officielles qui ne livrent pas la copie imprimée du numéro 10 à l'Institution dans un délai d'une année civile,

e) Journaux non quotidiens liés à la publication d'annonces officielles qui ne livrent pas la copie imprimée du numéro 5 à l'Institution dans un délai d'une année civile,

f) Les journaux ou magazines dont les copies imprimées et électroniques sont remises à l'Institution sont irréalistes et trompeurs, ou les numéros qui ne sont pas publiés le même jour sont publiés plus tard,

g) Nom ou noms de domaine 26 e Journaux ou sites d'information sur Internet qui le modifient en violation des procédures et des principes de l'article,

ğ) Journaux ou sites d'information sur Internet qui empêchent le contrôle des régies de contrôle dans les cas où l'acte de blocage conduit à une condamnation avec une décision judiciaire définitive,

h) les revues qui suspendent leur publication ou combinent 2 numéros plus d'une fois dans la même année civile ou rassemblent plus d'un numéro dans un même numéro,

ı) Opérations effectuées devant l'Institution ou déclarations et documents remis 26/9/2004 Périodiques qui constituent un crime conformément au code pénal turc n ° 5237 et aux lois pénales spéciales,

i) Périodiques qui notifient à l'Autorité qu'ils ont renoncé au droit de publier,

j) les sites d'information sur Internet en cas de détection d'une violation de l'article 63,

officiel Le droit de publier des annonces et des publicités expire.

Exceptions au droit de publier des sanctions

ARTICLE 114- (1) Infractions à l'ordre constitutionnel et au fonctionnement de cet ordre dans le code pénal turc n ° 5237, en raison du contenu du périodique lié à la publication d'annonces officielles ou aux actions de personnes physiques ou morales privilégiées, la majorité de leurs associés, ou le représentant de la personne morale, le cas échéant, ou 12/4/1991 Dans le cas où une action pénale est intentée en raison des crimes relevant de la loi antiterroriste n° 3713 du n° 195, le droit de publier des annonces et des publicités officielles pendant une période n'excédant pas la période spécifiée à l'article 49 du la loi n° XNUMX est abrogée par le conseil d'administration sur proposition de la direction générale. Prendre des mesures conformément au présent paragraphe ne constitue pas un obstacle au retraitement. En fonction de l'issue de l'action en justice intentée, il est décidé de mettre fin au droit de confection, de mise en valeur ou de publication d'annonces et publicités officielles conformément aux dispositions du présent règlement.

(2) En cas de poursuites pénales contre l'une des personnes déclarées dans le personnel des travailleurs intellectuels dans le cadre des délits visés au premier alinéa, cette ou ces personnes, sur notification écrite de l'Institution, doivent être licencié du personnel minimum dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de notification au périodique au destinataire de la notification écrite. Dans le cas contraire, le droit de publier le périodique concerné est suspendu conformément aux dispositions du présent règlement.

Contestation des décisions de la Direction Générale

ARTICLE 115- (1) Le journal ou le site Internet d'information auquel la décision de la Direction générale a été notifiée peut saisir le Conseil d'administration dans un délai de 10 jours ouvrables. Dans le calcul du délai, la date de réception de la lettre d'objection aux archives de l'Institution est prise comme base.

(2) Si le Conseil d'Administration trouve l'opposition justifiée, le dossier est transmis à la Direction Générale pour suite à donner.

(3) S'il n'y a pas d'objection à la décision de la Direction générale ou si aucune objection n'est formulée dans les délais ou si l'objection finale n'est pas acceptée par le Conseil d'administration, la décision devient définitive.

(4) Les journaux ou les sites d'information sur Internet sont tenus de soumettre à l'Autorité leurs objections aux décisions prises à leur sujet, dans des lettres séparées pour chaque décision de la direction générale.

(5) Les délais prévus au présent article courent à compter du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision.

Huit section

Dispositions diverses et finales

Taux de commission de l'établissement

ARTICLE 116- (1) Le taux de commission à appliquer aux annonces et publicités officielles et aux annonces et publicités spéciales est de 15 %.

Rôle intermédiaire des gouvernorats

ARTICLE 117- (1) Les transactions concernant les annonces officielles dans les lieux exclus de la compétence de l'Autorité par décision de l'Assemblée générale sont effectuées par les gouvernorats en appliquant les dispositions pertinentes du présent règlement.

Règlement abrogé

ARTICLE 118- (1) 5/10/2016 Les annonces officielles et les publicités publiées au Journal officiel du 29848 et le règlement sur les périodiques pour les publier ont été abrogés.

Exception d'escouade

ARTICLE PROVISOIRE 1- (1) 20 du présent règlement e la disposition du deuxième alinéa de l'article, en ce qui concerne les conjoints 1/1/2023 Il ne s'applique pas aux travailleurs d'opinion qui ont été notifiés à l'Institution via İLANBİS avant la date de la date.

droit de publier

ARTICLE PROVISOIRE 2- (1) Si les journaux qui ont le droit de publier des annonces officielles ne respectent pas les dispositions du présent règlement, leur droit de publier est suspendu.

Dispositions transitoires

ARTICLE PROVISOIRE 3- (1) Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement, l'application des dispositions pertinentes du règlement, abrogé par l'article 118, est maintenue.

Dispositions transitoires concernant les sites Internet d'information des journaux qui publient des annonces officielles

ARTICLE PROVISOIRE 4- (1) Les sites Internet d'information notifiés à l'Autorité par les journaux ayant le droit de publier des annonces officielles avant la publication du présent règlement, 31/3/2023 Sous réserve qu'ils remplissent les dispositions du présent règlement concernant les sites d'information généralistes et internet, à l'exclusion de l'exigence de trafic minimum, ils pourront bénéficier des annonces officielles à publier sur les sites d'information internet après le 1/4/2023 selon le quota de places , sans être soumis à un délai de carence. Cependant, 30/9/2023 Le droit de publier des annonces officielles de sites d'information sur Internet qui ne respectent pas l'exigence de trafic minimum à partir de

(2) Conformément à la disposition du premier alinéa, le délai de 6 mois relatif à l'indicateur supplémentaire ne s'applique pas aux sites d'information sur Internet qui ont obtenu le droit de publier des annonces officielles.

(3) Les sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier des annonces officielles en vertu du premier alinéa verront leur droit de publier des annonces officielles résilié si la propriété de l'émission et leurs droits de publier des annonces officielles sont transférés dans les 2 ans ou si leurs noms de domaine sont modifié.

(4) Les sites Internet d'information notifiés à l'Autorité par les journaux ayant le droit de publier des annonces officielles avant la publication du présent règlement, 31/3/2023 A condition d'en faire la demande signée jusqu'à la date de l'annonce officielle, ils sont inscrits dans la section de la liste des périodiques concernant uniquement les sites internet d'information où des annonces officielles peuvent être placées, sans être soumis à un délai de carence.

Dispositions transitoires concernant les sites internet d'information des journaux, qui sont soumis à un délai d'attente pour obtenir le droit de publier des annonces officielles.

ARTICLE PROVISOIRE 5- (1) Les sites d'information sur Internet notifiés à l'Autorité avant la date de publication du présent règlement par les journaux, qui sont soumis à un délai d'attente pour obtenir le droit de publier des annonces officielles, doivent être soumis avec une demande signée, dans les 60 jours à au plus tard, à compter de la date de notification de la décision que le journal a dépassé le délai d'attente et a acquis le droit de publier des annonces officielles. à condition qu'ils remplissent les dispositions du présent règlement concernant les sites d'information sur Internet, ils bénéficieront des annonces officielles à publier sur les sites d'actualités internet en fonction de leurs places contingentées sans être soumis à un délai de carence.

(2) Les sites d'information sur Internet qui ont le droit de publier des annonces officielles en vertu du premier alinéa verront leur droit de publier des annonces officielles résilié si la propriété de l'émission et leurs droits de publier des annonces officielles sont transférés dans les 2 ans ou si leurs noms de domaine sont modifié.

Dispositions transitoires concernant les sites Internet d'information des journaux et magazines qui publient des annonces officielles

ARTICLE PROVISOIRE 6- (1) Les sites Internet d'information appartenant à des journaux et magazines qui ont le droit de publier des annonces officielles, 31/3/2023 Sous réserve qu'ils complètent les dispositions du présent règlement sur les sites d'information sur Internet ne diffusant que des publicités officielles, sous réserve qu'ils soumettent une demande signée jusqu'à la date de la date de la demande, ils seront inclus dans la section de la liste des périodiques qui ne permettent annonces officielles après le 1/4/2023, sans être soumis à un délai de carence.

force

ARTICLE 119- (1) Le présent règlement ;

a) La première partie de la première partie, 20, 26, 31, 94, 118, 119 et 120 e avec l'article 1 provisoire, l'article 3 provisoire, l'article 4 provisoire et l'article 6 provisoire e à la date de publication de l'article,

b) Point a) de l'article 29, deuxième alinéa 1/7/2023 au,

c) Article 28 1/1/2024 au,

ç) Si d'autres dispositions sont 1/4/2023 au,

force entrer les voyageurs.

exécutif

ARTICLE 120- (1) Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le directeur général de l'Institution de publicité dans la presse.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACHAT ET LA DISTRIBUTION D'ANNONCES OFFICIELLES ET DE PUBLICITÉS DANS L'ENVIRONNEMENT ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 1- Les alinéas (b), (f) et (ğ) de l'article 12, premier alinéa, du règlement sur la réception et la distribution par voie électronique des annonces officielles et des publicités publiées au Journal officiel du 1/2017/29946 et numéroté 4 ont été modifiés comme suit.

"b) İLANBİS (Système d'information sur les publicités) : le système d'information dans lequel les annonces officielles et les publicités sont reçues par voie électronique des annonceurs, leur distribution aux périodiques, et les procédures concernant les qualifications et les devoirs imposés aux périodiques par l'Assemblée générale de l'institution,

"f) Périodiques : Journaux, magazines et sites d'information sur Internet liés à la publication d'annonces et de publicités officielles",

« ð) Instruction de publication : l'interface ILANBIS où les informations concernant la publication des annonces et des publicités autres que la portée des annonces officielles et le nom, le numéro et l'article de la loi, le décret présidentiel et le règlement qui stipule leur publication, où et comment plusieurs fois et selon quelle législation les annonces officielles envoyées à l'Autorité seront publiées »,

ARTICLE 2- La phrase "à l'annexe-7" au premier paragraphe de l'article 2 du même règlement a été remplacée par "à l'annexe-2 et à l'annexe-3", et la phrase "compte tenu de ses instructions" par "conformément à ses instructions" .

ARTICLE 3- Le membre de phrase "déterminé par le Conseil des ministres" au premier alinéa de l'article 8 du même règlement a été remplacé par "déterminé par décision du Président".

ARTICLE 4- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du même règlement sont modifiés comme suit.

« (2) Les publicités officielles envoyées via İLANBIS doivent être affichées dans les éditions générales des journaux et sur les sites d'actualités Internet dans toute la Turquie, sauf indication contraire.

(3) Les périodiques doivent publier les annonces officielles à temps. La responsabilité des annonces et publicités officielles qui ne sont pas publiées à temps, et des annonces officielles qui ne sont pas publiées dans les éditions générales ou diffusées dans toute la Turquie, appartient au périodique concerné.

ARTICLE 5- Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 13 du même règlement sont modifiés comme suit.

« (2) Les annonces et annonces privées, autres que les annonces et annonces officielles dont l'Agence est responsable, sont publiées dans les journaux, magazines ou sites d'information sur Internet dans la liste des périodiques sur le site Internet de l'Agence, conformément aux souhaits des annonceurs.

"(4) Bien qu'il s'agisse d'une annonce officielle, si les annonceurs préfèrent un journal ou un site d'information sur Internet, une page, une rubrique ou un emplacement ou demandent une composition, un agencement et un graphisme spéciaux, dans le tarif des annonces officielles en vigueur déterminé par le président de la République. , Sont appliqués les Tarifs Spéciaux d'Annonce et de Publicité prévus au troisième alinéa, à condition qu'ils ne soient pas inférieurs au prix colonne-centimètre ou unitaire spécifié.

ARTICLE 6- L'expression « les procédés de prépresse et d'impression » au troisième alinéa de l'article 14 du même règlement a été remplacée par « l'impression ou la préédition et ces procédés ».

ARTICLE 7- La phrase "Par le Conseil des ministres" au premier alinéa de l'article 16 du même règlement a été remplacée par "Par décision du Président", et la phrase "Règlement sur les annonces officielles et les publicités et les périodiques à diffuser" a été a été modifié en "Règlement sur les annonces et publicités officielles".

ARTICLE 8- L'annexe 1 et l'annexe 2 du même règlement ont été modifiées comme ci-joint et l'annexe 3 du même règlement a été ajoutée.

ARTICLE 9- Le présent règlement entre en vigueur le 1/4/2023.

ARTICLE 10- Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le directeur général de l'Institution de publicité dans la presse.

Règlement portant modification du règlement sur la réception et la distribution d'annonces et de publicités officielles dans l'environnement électronique

ARTICLE 1- Les alinéas (b), (f) et (ğ) de l'article 12, premier alinéa, du règlement sur la réception et la distribution par voie électronique des annonces officielles et des publicités publiées au Journal officiel du 1/2017/29946 et numéroté 4 ont été modifiés comme suit.

"b) İLANBİS (Système d'information sur les publicités) : le système d'information dans lequel les annonces officielles et les publicités sont reçues par voie électronique des annonceurs, leur distribution aux périodiques, et les procédures concernant les qualifications et les devoirs imposés aux périodiques par l'Assemblée générale de l'institution,

"f) Périodiques : Journaux, magazines et sites d'information sur Internet liés à la publication d'annonces et de publicités officielles",

« ð) Instruction de publication : l'interface ILANBIS où les informations concernant la publication des annonces et des publicités autres que la portée des annonces officielles et le nom, le numéro et l'article de la loi, le décret présidentiel et le règlement qui stipule leur publication, où et comment plusieurs fois et selon quelle législation les annonces officielles envoyées à l'Autorité seront publiées »,

ARTICLE 2- La phrase "à l'annexe-7" au premier paragraphe de l'article 2 du même règlement a été remplacée par "à l'annexe-2 et à l'annexe-3", et la phrase "compte tenu de ses instructions" par "conformément à ses instructions" .

ARTICLE 3- Le membre de phrase "déterminé par le Conseil des ministres" au premier alinéa de l'article 8 du même règlement a été remplacé par "déterminé par décision du Président".

ARTICLE 4- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du même règlement sont modifiés comme suit.

« (2) Les publicités officielles envoyées via İLANBIS doivent être affichées dans les éditions générales des journaux et sur les sites d'actualités Internet dans toute la Turquie, sauf indication contraire.

(3) Les périodiques doivent publier les annonces officielles à temps. La responsabilité des annonces et publicités officielles qui ne sont pas publiées à temps, et des annonces officielles qui ne sont pas publiées dans les éditions générales ou diffusées dans toute la Turquie, appartient au périodique concerné.

ARTICLE 5- Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 13 du même règlement sont modifiés comme suit.

« (2) Les annonces et annonces privées, autres que les annonces et annonces officielles dont l'Agence est responsable, sont publiées dans les journaux, magazines ou sites d'information sur Internet dans la liste des périodiques sur le site Internet de l'Agence, conformément aux souhaits des annonceurs.

"(4) Bien qu'il s'agisse d'une annonce officielle, si les annonceurs préfèrent un journal ou un site d'information sur Internet, une page, une rubrique ou un emplacement ou demandent une composition, un agencement et un graphisme spéciaux, dans le tarif des annonces officielles en vigueur déterminé par le président de la République. , Sont appliqués les Tarifs Spéciaux d'Annonce et de Publicité prévus au troisième alinéa, à condition qu'ils ne soient pas inférieurs au prix colonne-centimètre ou unitaire spécifié.

ARTICLE 6- L'expression « les procédés de prépresse et d'impression » au troisième alinéa de l'article 14 du même règlement a été remplacée par « l'impression ou la préédition et ces procédés ».

ARTICLE 7- La phrase "Par le Conseil des ministres" au premier alinéa de l'article 16 du même règlement a été remplacée par "Par décision du Président", et la phrase "Règlement sur les annonces officielles et les publicités et les périodiques à diffuser" a été a été modifié en "Règlement sur les annonces et publicités officielles".

ARTICLE 8- L'annexe 1 et l'annexe 2 du même règlement ont été modifiées comme ci-joint et l'annexe 3 du même règlement a été ajoutée.

ARTICLE 9- Le présent règlement entre en vigueur le 1/4/2023.

ARTICLE 10- Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le directeur général de l'Institution de publicité dans la presse.

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