Code pénal militaire publié au Journal officiel

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Code pénal militaire publié au Journal officiel

La « loi portant modification du Code pénal militaire et de certaines lois », qui comprend la réglementation sur le service militaire rémunéré, a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur.

Selon celle-ci, les personnes obligatoires absentes de l'assistance, dissimulées ou non et ne pouvant bénéficier du service militaire rémunéré pourront bénéficier de ce service.

Voici la résolution complète publiée au Journal officiel :

« ARTICLE 1er- L'alinéa suivant est ajouté à l'article 22 additionnel du Code Pénal Militaire du 5/1930/1632 et numéroté 15, à la suite du huitième alinéa.

"La déclaration de la personne concernée n'est pas recueillie dans les situations obligatoires, telles que la désertion et la violation d'autorisation, qui rendent impossible la prise de déclaration en raison de l'impossibilité de trouver la personne sur laquelle une enquête préliminaire a été menée."

ARTICLE 2- La phrase suivante a été ajoutée à l'article 4 de la loi sur le service interne des forces armées turques du 1/1961/211 et numérotée 42.

"Toutefois, les sous-officiers et soldats obligés affectés à l'utilisation de véhicules militaires ne sont pas tenus d'indemniser les dommages causés par l'utilisation du véhicule, sauf s'ils sont reconnus coupables d'avoir endommagé le matériel de guerre en raison d'un accident de véhicule dû à intention ou négligence grave ».

ARTICLE 3- La phrase suivante a été ajoutée à l'alinéa (h) du premier paragraphe de l'article 27 de la loi sur le personnel des forces armées turques du 7/1967/926 et numérotée 49, après la première phrase.

"La limite d'âge du chef d'état-major général peut être prolongée par le président pour une période d'un an, jusqu'à l'âge de 72 ans."

ARTICLE 4- La phrase "dans le tableau n° Annexe-VIII" dans l'alinéa (b) du premier alinéa de l'article 926 de la loi n° 93 a été remplacée par "dans les tableaux numérotés de l'Annexe-VIII/A et Annexe-VIII/C” La phrase "dans le tableau numéroté de l'annexe-VIII" a été remplacée par "les tableaux de l'annexe-VIII/A et de l'annexe-VIII/C".

ARTICLE 5- La première phrase du quatrième alinéa de l'article 926 de la loi n° 109 est abrogée.

ARTICLE 6- Au premier alinéa de l'alinéa (c) du quatrième alinéa de l'article 926 de la loi n° 137, la phrase « annexe-VIII n° ». La phrase « et grades » est ajoutée après la phrase « grades ultérieurs ». ", le troisième paragraphe a été modifié comme suit et le paragraphe suivant m'a été ajouté.

"Les diplômés de l'école professionnelle des sous-officiers et ceux qui ont suivi leur propre ou pour le compte du ministère de la Défense nationale et réussi la formation militaire de base en terminant la faculté, le collège ou le lycée professionnel et ont été affectés au poste de sergent, peuvent être admis aux stades initiaux selon les tableaux numérotés annexe-VIII/A et annexe-VIII/C. Ils commencent leur fonction à partir du deuxième degré du 9e degré en ajoutant un degré. S'ils ont terminé une formation de fin de premier cycle ou ont terminé une faculté ou une école supérieure pendant au moins quatre ans ou plus pendant qu'ils sont en service, ils seront ajustés en ajoutant deux niveaux à leurs diplômes et niveaux à la date de la demande, en soumettant le document officiel attestant de leur diplôme. Plus d'une faculté ou formation collégiale n'est pas prise en compte. Les premiers grades des grades suivants et les grades des sous-officiers qui sont ajustés de cette manière sont autant que le montant du grade attribué par l'ajustement.

"Ceux qui sont au troisième niveau de leurs diplômes de salaire parmi les sous-officiers qui sont en ajustement de l'enseignement supérieur, bien qu'ils ne soient pas en cours de promotion de grade ou de promotion de grade, sont promus au premier niveau du diplôme de salaire supérieur suivant."

ARTICLE 7- L'article provisoire suivant a été ajouté à la loi n ° 926.

« ARTICLE 49 PROVISOIRE- Il est ajouté un grade au grade et au grade des sous-officiers ayant accompli leurs études supérieures pendant au moins deux ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Pour ceux qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires et son équivalent, et qui ont terminé au moins deux années d'études supérieures après la date d'entrée en vigueur de cet article, leur ajustement se fait en ajoutant un niveau au diplôme et au niveau dans lesquels ils se trouvent.

Dans ce contexte, les premiers grades des grades suivants et les grades des sous-officiers qui reçoivent un grade supplémentaire sont aussi élevés que le montant du grade supplémentaire attribué.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux sous-officiers titulaires d'au moins deux années d'études supérieures, en fonction de leur niveau d'instruction à la date de leur mise à la retraite, ainsi qu'à ceux qui bénéficient de la retraite, de l'invalidité ordinaire ou pension d'invalidité de service et pension de veuvage et d'orphelin par le biais de ces fonctions.

L'ajustement à effectuer conformément au présent article et les paiements y afférents seront finalisés dans un délai de trois mois. Dans ce contexte, la différence s'appliquera aux parts salariales et patronales de la franchise retraite ou de la prime d'entreprise ou d'assurance (y compris la prime d'assurance maladie générale) ; seront versées à l'Institution de Sécurité Sociale par les institutions compétentes dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sans pénalité de retard, pénalité de retard ou intérêt.

Ceux qui sont au troisième niveau de leurs degrés de salaire à la date d'entrée en vigueur du présent article, peuvent être transférés au premier niveau du niveau de salaire immédiatement supérieur avec les ajustements effectués dans le cadre de l'article ; Ceux qui sont au troisième rang du premier degré sont promus au quatrième rang du premier degré.

Aucun paiement rétroactif ne sera effectué du fait de l'application de cet article.

ARTICLE 8- La phrase suivante a été ajoutée au paragraphe (6) de l'article 1/C de la loi sur la procédure de jugement administratif du 1982/2577/20 et numérotée 1.

« Le tribunal administratif du lieu auquel est rattaché en matière de juridiction administrative le tribunal administratif régional du lieu d'affectation est compétent pour la résolution de ces litiges.

ARTICLE 9- Le nom de la loi portant création et fonctionnement des fonds de roulement au sein du ministère de la défense nationale, des institutions affiliées aux commandements terrestres, navals et aériens et des hôpitaux militaires, en date du 10/6/1985 et numéroté 3225, a a été modifiée en "Loi sur les fonds renouvelables du ministère de la Défense nationale".

ARTICLE 10- L'expression "capacité et capacité dans les hôpitaux militaires" au premier alinéa de l'article 3225 de la loi n° 1 a été remplacée par "capacité".

ARTICLE 11- L'article 3225 de la loi n° 2 est modifié comme suit.

« ARTICLE 2- L'établissement mentionné dans la présente loi ; Direction générale des cartes, Département de la navigation, de l'hydrographie et de l'océanographie, Département de l'approvisionnement en personnel, Département des archives et de l'histoire militaire, et ceux qui opèrent dans les hôpitaux, les usines, les chantiers navals, les ateliers, les ateliers de couture, les centres d'approvisionnement et de maintenance, les imprimeries, les laboratoires, les musées , musiques militaires et fanfares et établissements militaires tels que les écoles et les universités.

ARTICLE 12- L'article 3225 de la loi n° 3 est modifié comme suit.

"ARTICLE 3- Un total de cent millions de livres turques de capital a été alloué aux entreprises visées par la présente loi.

Le montant du capital alloué peut être augmenté jusqu'à cinq fois par décision du Président.

L'attribution du fonds de roulement aux entreprises et la réduction ou l'augmentation des montants alloués sont effectuées par le ministère de la Défense nationale.

ARTICLE 13- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 3225 de la loi n° 10.

« Ne dépassant pas le montant à trouver en multipliant l'indicateur (750) et l'indicateur maximum (12.000) par mois par le coefficient mensuel des fonctionnaires pour le personnel des autres institutions et organismes publics servant dans les commissions instituées pour le recrutement du personnel et des élèves militaires activités menées par le ministère de la Défense nationale. Les frais peuvent être prélevés sur les revenus du fonds de roulement. La redevance due n'est soumise à aucune taxe ou déduction, à l'exception du droit de timbre.

ARTICLE 14- L'article complémentaire suivant a été ajouté à la loi n° 3225.

"ARTICLE ADDITIONNEL 2- Concernant les retenues à effectuer sur les revenus du Fonds renouvelable de l'Université de la Défense nationale, les impôts à percevoir, la répartition et l'affectation des revenus, et les paiements à effectuer sur ces revenus aux administrateurs académiques et secrétaire général de l'Université, y compris le recteur, et au personnel académique civil et militaire, clauses (c) et (h) ), les dispositions de l'article 4 de la loi sur l'enseignement supérieur du 11/1981/2547 et numérotée 58 sont appliquées.

Dans la détermination de la base de paiement supplémentaire conformément à l'article 27 de la loi n° 7, ceux qui reçoivent leurs pensions conformément à la loi n° 1967 du 926/2547/58 sur le personnel des forces armées turques, les civils du même titre universitaire et diplôme qui perçoivent leurs pensions conformément à la loi n° 11 du 10/1983/2914 sur le personnel de l'enseignement supérieur.Les droits financiers des instructeurs sont pris en considération.

Le montant net du paiement à effectuer conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 11 du 2016/6756/8 est déduit du montant net du paiement à effectuer pour le même mois conformément à Cet article."

ARTICLE 15- L'article provisoire suivant a été ajouté à la loi n ° 3225.

"ARTICLE 2 PROVISOIRE - Le montant du capital porté à cent millions de livres turques sera couvert par les bénéfices à retirer de l'exploitation du capital existant."

ARTICLE 16- L'article provisoire suivant a été ajouté à la loi privée spécialisée n° 18 du 3/1986/3269.

« ARTICLE 6 PROVISOIRE - Tout en ayant les conditions d'application nécessaires pour passer du grade de sergent-chef à celui de sous-officier conformément au a) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi, en raison des fonctions opérationnelles ou d'opérations extérieures exercées dans le période du 1/1/2019 à la date d'entrée en vigueur du présent article Ceux qui souhaitent déposer leur candidature ou se présenter à l'examen de sélection ; Sous réserve qu'il remplisse les autres conditions précisées dans la même clause, à l'exclusion de l'année de service, il peut exercer son droit à passer l'examen, à compter du premier examen de sélection qui aura lieu après la fin du droit à passer l'examen, et après la date d'entrée en vigueur de cet article, pour ceux qui ont encore le droit de passer l'examen, et n'excédant pas la période de temps pendant laquelle ils ne peuvent pas passer l'examen.

ARTICLE 17- Au premier alinéa de l'article 25 de la loi sur le recrutement du 6/2019/7179 et numéroté 9, la phrase « et apte au service militaire » est suivie de la phrase « disposé à servir », et de la phrase « valable le le jour où le paiement est effectué » vient après l'ajout de la phrase « numéro indicateur 240.000 XNUMX », la troisième phrase du deuxième alinéa est abrogée, la dernière phrase du deuxième alinéa et le sixième alinéa de l'article sont modifiés comme suit, comme suit paragraphe a été ajouté à l'article qui suivait le sixième paragraphe et l'autre paragraphe a été continué en conséquence.

"Ceux qui obtiennent le droit de bénéficier du service militaire après les élections mais abandonnent, ne bénéficient pas d'un nouveau droit."

« (6) Du service militaire rémunéré ;

a) Ceux qui ont commencé leur service militaire effectif,

b) Parmi ceux qui sont absents de l'assistance, cachés ou autres jusqu'à la date de la demande, ceux qui demandent le service militaire avec paiement mais renoncent avant l'élection, ou ceux qui n'effectuent pas leurs paiements dans les deux mois à compter de la date de la demande ,

Ils ne peuvent pas en profiter."

« (7) Une taxe supplémentaire est perçue en plus du montant du premier alinéa du présent article, pour chaque mois de la période allant de la date de l'absentéisme, caché ou négligé à la date de la demande, pour ceux qui sont absents, cachés ou autrement, jusqu'à la date de la demande. La surtaxe est calculée en multipliant le chiffre indicatif de 3.500 1 par le coefficient mensuel du fonctionnaire valable au jour du versement, et chaque mois de la durée totale d'absence, de temps caché et restant hors excuses valables. Dans le calcul de la période basée sur les frais supplémentaires spécifiés dans ce paragraphe, 30 à XNUMX jours sont considérés comme un mois. Les jours dépassant un mois sont calculés en les ajoutant au mois suivant.

ARTICLE 18- L'article provisoire suivant a été ajouté à la loi n ° 7179.

« Les procédures et principes concernant le décompte de ceux qui sont exclus du champ d'application du service militaire en devises étrangères en vertu de la loi n ° 1111 abrogée, ont fait leur service militaire.

ARTICLE 2 PROVISOIRE- (1) Parmi les personnes exclues du champ d'application du service militaire en devises conformément à la loi n° 1111 abrogée ; Ceux qui sont exclus du champ d'application du service militaire en devises étrangères parce qu'ils n'ont pas payé au pays étranger l'argent qu'ils doivent payer ou ont séjourné dans le pays pendant un total de 184 jours ou plus au cours d'une année civile, doivent demander au pays étranger bureaux de représentation ou branches militaires par eux-mêmes, leurs mandataires ou tuteurs jusqu'au 31/12/2025. et le montant à trouver en multipliant le nombre indicateur de 40.000 10 par le coefficient mensuel des fonctionnaires, en cas de versements supplémentaires dans les XNUMX jours ouvrables à compter de la date d'application en euros ou en devises étrangères équivalentes, selon le taux d'achat des devises déterminé par la Banque centrale de la République de Turquie ;

a) Ceux dont le montant des devises étrangères qu'ils ont versés à l'avance est inférieur au montant prévu au premier alinéa de l'article 39 à la date de la demande, sont réputés avoir accompli leur service militaire s'ils paient le montant manquant dans les 10 jours ouvrables. à compter de la date de la demande.

b) Si le montant des devises étrangères qu'ils ont payées d'avance est égal ou supérieur au montant prévu au premier alinéa de l'article 39 à la date de la demande, ils sont réputés avoir accompli leur service militaire. Cependant, la devise étrangère payée par eux n'est pas remboursée.

(2) Les paiements en devises étrangères à effectuer en vertu du présent article ; Les représentations étrangères à l'étranger sont perçues par la Banque centrale de la République de Turquie dans le cadre des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 39 et inscrites en recettes au budget.

ARTICLE 19- La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.

ARTICLE 20- Le Président de la République exécute les dispositions de la présente loi.

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