Projet de loi générale sur les chemins de fer - 14.07.2008 - Dispositions modifiées et ajoutées

Projet de loi sur les chemins de fer généraux
14.07.200 8 1 / 38
CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA ROUTE MIR

CHAPITRE UN

Objet, portée, définition et abréviations
ARTICLE 1 - (1) L'objet de la présente loi est; pour garantir que les services ferroviaires sont offerts aux utilisateurs dans le cadre de principes de concurrence, avec des prix de haute qualité, continus, sûrs et abordables, le secteur est libéralisé et une structure forte, stable et transparente est créée et une réglementation et une surveillance indépendantes sont exercées.
portée
ARTICLE 2 - (1) La présente loi; Il couvre les chemins de fer des mines, des usines et des chemins de fer, à l'exception des systèmes ferroviaires urbains qui ne sont pas connectés au réseau ferroviaire national.
Définitions et abréviations
ARTICLE 3 - (1) Termes et abréviations utilisés dans la présente loi,
a) UE: l'Union européenne,
b) Capacité d'infrastructure: nombre maximal de trains pouvant être exploités au cours d'une période donnée dans une section d'infrastructure,
c) Sous-systèmes: parties structurelles et fonctionnelles des systèmes ferroviaires transeuropéens, conventionnels et à grande vitesse,
d) Gestion de l'infrastructure: institution, organisation ou entreprise chargée de l'établissement, de la maintenance et de la réparation de l'infrastructure ferroviaire et de la gestion du trafic, y compris de la gestion du trafic.
d) ministre: le ministre des Transports,
e) Ministère: le ministère des transports,
f) Accident grave: au moins trois millions de lires turques sur des véhicules, des infrastructures ou un environnement entraînant la mort d'au moins une personne, blessant gravement cinq personnes ou plus, ou résultant d'une collision, d'un déraillement ou d'un incident similaire. les accidents qui causent la destruction,
g) Infrastructure ferroviaire: Fournie pour faire partie du chemin de fer, y compris les routes situées dans les ateliers de maintenance, les entrepôts et les dépôts de locomotives, y compris les lignes de contact spéciales et les routes latérales, y compris les couloirs à béton,
1) Floor;
2) Routes et infrastructures routières, en particulier sorts, fossés, canaux de drainage, tranchées, grilles, murs de protection, projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 2 / 38, boisement pour la protection de maisons, etc. plateformes et passerelles pour passagers et marchandises offres, clôtures et bandes de protection contre le feu; dispositifs de chauffage pour cisailles et similaires; boucliers de neige;
3) Ponts, ponceaux, passages supérieurs, tunnels, fentes couvertes, passages souterrains; les structures d'art, y compris les murs de soutènement et les structures de protection contre les catastrophes telles que les avalanches, les glissements de terrain ou les chutes de pierres;
4) Superstructure routière comprenant des rails, des traverses, de petits matériaux de connexion routière, du ballast, des cisailles; ponts tournants et ponts de transfert, à l'exception de ceux spécialement conçus pour les locomotives;
5) Routes de transport de voyageurs et de marchandises, y compris accès par route;
6) Installations d'électrification, de signalisation et de télécommunication sur les lignes principales, les gares et les sites de manœuvre, et installations générant, convertissant et distribuant le courant électrique nécessaire à la signalisation et aux télécommunications; bâtiments de ces installations ou usines et arrêts de trains en bordure de route;
7) Installations d’éclairage de la circulation et de sécurité;
8) Sous-stations de transformateur, câbles de transmission, caténaires et supports entre les sous-stations de transformateur et les câbles de navigation; des installations de conversion et de transport de l'énergie électrique pour la traction des trains, telles que des troisièmes rails et supports;
9) Bâtiments utilisés par la gestion de l’infrastructure, y compris les guichets;
10) Autres installations et zones de la station,
ð) Entreprise ferroviaire: toute entreprise du secteur public ou privé spécialisée dans le transport de marchandises et / ou de voyageurs par chemin de fer et fournissant uniquement des services de traction et des véhicules remorqueurs;
h) Système de gestion de la sécurité: arrangement et organisation garantissant que les activités sont menées dans le respect des exigences de sécurité spécifiées dans les règles de sécurité nationales et des spécifications techniques d'interopérabilité,
ı) Indicateurs généraux de sécurité: informations sur les indicateurs de sécurité collectés conjointement par les États membres de l'UE afin de suivre l'évolution globale de la sécurité ferroviaire et de faciliter le contrôle de la réalisation des objectifs généraux de sécurité,
i) Objectifs généraux de sécurité: niveaux de sécurité exprimés selon les critères de risque acceptables que le système ferroviaire dans son ensemble et chaque section constituant ce système devraient avoir,
j) Obligation de service public: transport de voyageurs requis par le public Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 Les services 3 / 38 sont des services de transport de voyageurs payés par une entreprise ferroviaire, de manière commerciale ou à la demande, et payés contre une entreprise ferroviaire,
k) Interopérabilité: caractéristiques de ces systèmes qui garantissent la circulation sûre et ininterrompue des trains au niveau de performance souhaité, sur les lignes incluses dans les systèmes ferroviaires transeuropéens, conventionnels et à grande vitesse,
l) composants d'interopérabilité: tous types d'équipements et de composants de base qui sont ou seront intégrés à un sous-système requis pour l'interopérabilité,
m) Spécifications techniques d'interopérabilité: exigences imposées à chaque sous-système ou sous-système de système ferroviaire transeuropéen, conventionnel et à grande vitesse pour répondre aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité,
n) Accident: Provoque des conséquences néfastes; une chaîne d'événements imprévus ou imprévus, tels que des collisions, des passages à niveau, des passages à niveau, des accidents de la circulation ou des incendies causés par des véhicules en mouvement, involontaires ou non intentionnels ou non intentionnels,
o) Licence: le certificat d'autorisation d'exploitation délivré à l'entreprise ferroviaire ou à la gestion de l'infrastructure, qualifié par l'autorité de sécurité ferroviaire,
ö) Incident: sauf accident ou accident grave survenant en relation avec l'exploitation des trains et affectant la sécurité de l'exploitation,
p) organisme notifié: organisme qui évalue l'aptitude des composants d'interopérabilité à être utilisé ou effectue la vérification et la certification des sous-systèmes,
r) Notification de réseau: notification indiquant en détail les règles générales en matière d’allocation de la capacité d’infrastructure et de tarification, les méthodes à suivre et les autres informations requises pour l’attribution,
s) Exigences de base: toutes les exigences pour les composants d'interopérabilité, y compris les systèmes, les sous-systèmes et les interfaces ferroviaires Trans-Europe, conventionnels et à grande vitesse;
ş) infrastructure obstruée: secteur de l’infrastructure pour lequel la demande d’allocation de capacité d’infrastructure ne peut être entièrement satisfaite même après la coordination nécessaire pour faire face aux différentes demandes de capacité,
t) Système ferroviaire transeuropéen conventionnel: infrastructure ferroviaire constituée de lignes de chemin de fer et d'installations fixes construites pour la navigation à des vitesses conventionnelles dans le réseau ferroviaire transeuropéen et de véhicules remorqueurs conçus pour la navigation sur cette infrastructure,
u) Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse: infrastructure ferroviaire conçue pour la navigation sur l’infrastructure du réseau ferroviaire transeuropéen constituée de lignes et d’installations fixes construites ou améliorées pour la navigation à grande vitesse. outils,
ü) Itinéraire de train: itinéraire de chemin de fer entre deux points à suivre en fonction du temps,
v) Indicateurs nationaux de sécurité: informations comprenant des indicateurs nationaux de sécurité permettant de suivre l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau national et de vérifier si les objectifs de sécurité ont été atteints.
y) Règles de sécurité nationales: toutes les règles édictées par l'autorité de sécurité des chemins de fer concernant les exigences de sécurité à appliquer par les entreprises ferroviaires et / ou la gestion de l'infrastructure,
z) groupe international: une union composée d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans différents États membres de l'UE et chargée de réaliser des transports internationaux.
 
Deuxième partie

Institution Building Autorité de la sécurité ferroviaire
ARTICLE 4 - (1) L'Autorité de la sécurité ferroviaire est créée pour établir et superviser la structure générale de réglementation de la sécurité ferroviaire et pour délivrer les licences et les certificats de sécurité pertinents aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure. Concours ferroviaire
Autorité de régulation
ARTICLE 5 - (1) Une autorité de régulation de la concurrence ferroviaire, fonctionnellement indépendante de l'autorité de police ferroviaire, est créée pour réglementer et contrôler l'accès au marché ferroviaire de manière libre, transparente et non discriminatoire et pour résoudre les litiges entre les entreprises ferroviaires et les administrations de l'infrastructure. (2) Le personnel affecté à l'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire ne se voit pas confier d'obligation concernant la délivrance de licence, de certificat d'autorisation de sécurité et de certificat de sécurité, ou toute autre tâche susceptible de créer des conflits d'intérêts dans leur domaine d'activité.
Commission de recherche et d'enquête sur les accidents ferroviaires
ARTICLE 6 - (1) Afin d'améliorer la sécurité ferroviaire, une commission de recherche et d'enquête sur les accidents ferroviaires, indépendante des exploitants ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure, est créée pour examiner et enquêter sur les accidents et incidents qui se produisent et faire des recommandations en matière de sécurité si nécessaire. (2) Le Bureau fonctionne indépendamment de l'Autorité de la sécurité ferroviaire. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 5/38
Organismes notifiés pour l'interopérabilité
ARTICLE 7 - (1) Le ministère est autorisé à créer un organisme notifié et / ou à reconnaître un autre organisme notifié dans un pays membre de l'UE afin de remplir les fonctions suivantes:
a) évaluer l'aptitude à l'emploi des composants d'interopérabilité et délivrer le certificat correspondant,
b) Effectuez le processus de vérification des sous-systèmes et émettez le certificat correspondant. (2) Les procédures et principes de travail des organismes notifiés sont réglementés.
Indépendance de la gestion des infrastructures
ARTICLE 8 - (1) Gestion des infrastructures; Il fonctionne indépendamment de toutes les entreprises ferroviaires en termes d'attribution des infrastructures et de tarification, de structure juridique, d'organisation et de prise de décision. (2) Pour répondre à ces conditions;
a) Des entités juridiques sont établies pour les activités de gestion des services de transport et des infrastructures,
b) L’indépendance de la gestion de l’infrastructure doit être maintenue dans les contrats,
c) Les tâches relatives à la répartition et à la tarification de l'infrastructure sont effectuées par le personnel de la direction de l'infrastructure qui n'est pas lié aux entreprises ferroviaires. (3) Toutes les décisions et transactions contraires à ces conditions sont invalides.
Séparation des comptes
ARTICLE 9 - (1) Ces domaines d'activité sont séparés dans les registres comptables des entreprises ferroviaires opérant dans le cadre de la fourniture de services de transport de marchandises et de transports de voyageurs. Les aides reçues pour des obligations de service public sont présentées séparément dans les comptes et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
 
TROISIÈME PARTIE
Politique de sécurité et règles de sécurité
ARTICLE 10 - (1) L'Autorité de sécurité ferroviaire établit, surveille, encourage, améliore et assure sa mise en œuvre, y compris les spécifications techniques d'interopérabilité, les règles nationales de sécurité et le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. (2) Afin de remplir les fonctions assignées à l'Autorité de la sécurité ferroviaire; Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 6/38
a) Il peut pénétrer dans les bâtiments et les installations des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d’infrastructure et des fabricants, ainsi que dans les installations et véhicules remorqués qu’elles exploitent.
b) recevoir des données d'enregistreurs, y compris des enregistreurs vocaux,
c) examiner les documents et en faire des copies,
d) appliquer à la connaissance du personnel employé par les entreprises ferroviaires, la gestion de l'infrastructure et les fabricants,
d) Décider de prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence liée à la sécurité et donner des instructions aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires de l’infrastructure et aux fabricants. (3) L’Office de la sécurité ferroviaire, à tout moment, à la demande des parties intéressées ou conformément à son devoir, veille à l’efficacité des décisions prises:
a) Prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour prévenir les dommages pouvant être causés par les applications des entreprises ferroviaires et la gestion de l'infrastructure,
b) Il peut demander une garantie contre les pertes et dommages éventuels. (4) Les procédures et les principes relatifs à la sécurité ferroviaire sont réglementés.
Obligations de sécurité des entreprises ferroviaires
ARTICLE 11 - (1) Les exploitants ferroviaires sont tenus d'exploiter les trains de manière sûre et appropriée et de maîtriser les risques qui y sont associés, en particulier d'utiliser des véhicules remorqués mis en service conformément aux règles applicables et de vérifier que le personnel exerçant des tâches liées à la sécurité satisfait aux exigences applicables.
Obligations de sécurité de la gestion de l'infrastructure
ARTICLE 12 - (1) Les gestionnaires de l'infrastructure sont tenus d'exploiter l'infrastructure de manière sûre et appropriée et de maîtriser les risques qui y sont associés, d'utiliser l'infrastructure qui a été mise en service conformément aux règles applicables et de vérifier que le personnel exerçant des tâches liées à la sécurité satisfait aux exigences applicables.
Améliorer la sécurité
ARTICLE 13 - (1) Les entreprises ferroviaires et la gestion de l'infrastructure améliorent en permanence la sécurité de l'infrastructure avec des véhicules de remorquage dans des situations raisonnables et réalisables. (2) Pour améliorer la sécurité, les entreprises ferroviaires et la gestion des infrastructures accordent la priorité à la prévention des accidents graves.
Systèmes de gestion de la sécurité
ARTICLE 14 - (1) Les entreprises ferroviaires et la gestion des infrastructures mettent en place leurs propres systèmes de gestion de la sécurité afin de garantir que le système ferroviaire atteigne les objectifs de sécurité générale du projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 7/38. (2) Dans les systèmes de gestion de la sécurité, il est garanti que les risques liés aux activités des entreprises ferroviaires et à la gestion de l'infrastructure, y compris les risques découlant des activités de tiers, sont maîtrisés lorsque cela est approprié et raisonnable.
Rapports de sécurité
ARTICLE 15 - (1) Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure soumettent leurs rapports annuels de sécurité pour l'année civile précédente à la police ferroviaire au plus tard le 30 juin. (2) Le rapport de sécurité comprend les éléments suivants:
a) des informations sur la réalisation des objectifs de sécurité prévus par l'entreprise,
b) des recommandations pour l'élaboration d'indicateurs de sécurité nationaux et d'indicateurs de sécurité généraux,
c) les résultats de l'audit interne en matière de sécurité,
d) Des observations sur les défauts et les défaillances dans les activités de transport et la gestion de l'infrastructure qui pourraient être utiles à l'autorité de sécurité ferroviaire. (3) L'Autorité de la sécurité ferroviaire publie le rapport annuel sur la sécurité ferroviaire de l'année civile précédente, qui comprend les activités liées à la sécurité ferroviaire. (4) Le rapport annuel sur la sécurité ferroviaire doit être envoyé à l'Agence ferroviaire européenne au plus tard le mois de septembre 30.
Infrastructure et véhicules de remorquage
ARTICLE 16 - (1) La mise en service des infrastructures et des véhicules remorqueurs est autorisée par la police ferroviaire à la demande de la direction de l'infrastructure et / ou de l'opérateur ferroviaire. (2) La mise en service des infrastructures et des véhicules qui ne sont pas couverts par les spécifications techniques d'interopérabilité est décidée conformément aux règles de sécurité nationales. (3) Les procédures et principes relatifs à la mise en service des infrastructures et des véhicules de remorquage sont réglementés par un règlement.
L'interopérabilité
ARTICLE 17 - (1) Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, y compris le système ferroviaire en Turquie, doit satisfaire aux exigences de base relatives aux conditions structurelles et d'exploitation avec les spécifications techniques d'interopérabilité. (2) Les procédures et principes relatifs à l'opérabilité mutuelle sont régis par un règlement. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 8/38
CHAPITRE QUATRE
Enquête et enquête sur les accidents et incidents ferroviaires Enquête et enquête sur les incidents par accident
ARTICLE 18 - (1) La Commission d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires décide de l'enquête et de l'examen de l'accident ou des incidents en tenant compte des points suivants;
a) la gravité de l'accident ou de l'incident,
b) si le système fait partie de la chaîne complète des accidents ou des événements,
c) Incidences sur la sécurité ferroviaire au niveau de l'UE,
d) Demandes d'entreprises de chemin de fer, de gestionnaires d'infrastructure, d'autorités de sécurité ferroviaire ou de pays membres de l'UE. (2) Tous les types d’outils de communication, d’installations et de services d’appui nécessaires à l’enquête sur un accident ou un incident particulier commis par la Commission de recherche et d’enquête sur les accidents ferroviaires sont fournis gratuitement par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure. (3) Sans préjudice des dispositions des lois applicables en matière d’investigation judiciaire, la Commission de recherche et d’examen des accidents ferroviaires prend toutes sortes de mesures en coopération avec l’Autorité de la sécurité ferroviaire et les autorités judiciaires. (4) Le Bureau d’enquête et d’enquête sur les accidents ferroviaires mène ses enquêtes et enquêtes de manière indépendante de toute enquête judiciaire et ne traite pas de la détermination du vice ou du passif. (5) L’enquête, les enquêtes et les rapports d’accidents et d’incidents menés par la Commission de recherche et d’enquête sur les accidents ferroviaires ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve pour les aspects administratifs et judiciaires et ne sont pas responsables de vice ou de responsabilité. (6)
Notification et rapport d'accidents et d'incidents
ARTICLE 19 - (1) L'accident ou l'incident survenu est signalé dans les meilleurs délais à la Commission de recherche et d'examen des accidents ferroviaires par les entreprises ferroviaires, la direction de l'infrastructure et, le cas échéant, l'autorité de sécurité ferroviaire. (2) Après avoir terminé l'enquête et l'enquête concernant l'accident ou l'incident, un rapport est préparé par le Bureau de recherche et d'enquête sur les accidents ferroviaires en fonction des caractéristiques des conclusions de l'accident, du type et de la gravité de l'accident. Le rapport énonce le but de la recherche et de l'enquête et comprend des recommandations concernant la sécurité si nécessaire. Le rapport est envoyé aux institutions et organisations concernées et aux parties. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 9/38 (3) Le comité de recherche et d'enquête sur les accidents ferroviaires notifie à l'Agence ferroviaire européenne sa décision de lancer des recherches et des enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires dans un délai de sept jours.
Précautions à prendre
ARTICLE 20 - (1) Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure notifient au service d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires les mesures prises ou envisagées conformément aux recommandations de sécurité. (2) entre le comité d'enquête et d'examen des accidents ferroviaires et d'autres agences ou organisations en Turquie en cas de différend sur les recommandations de sécurité, l'autorité de sécurité ferroviaire décide des mesures à prendre.
Rapport annuel de recherche sur les accidents
ARTICLE 21 - (1) La commission d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires publie un rapport annuel contenant les recherches et les examens effectués l'année précédente, les recommandations de sécurité et les précautions prises par rapport aux recommandations de sécurité précédentes, au plus tard le 30 septembre de chaque année. (2) Le comité d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires envoie une copie de son rapport annuel à l'Agence ferroviaire européenne.
 
SECTION CINQ
Accès à l'infrastructure Réglementation de la concurrence
ARTICLE 22 - (1) L'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire édicte et supervise les pratiques qui garantiront le libre accès à l'infrastructure ferroviaire et une concurrence loyale dans l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. (2) Il observe que les conditions d'accès aux infrastructures sont appliquées de manière égale, équitable et sans discrimination aux entreprises ferroviaires. Surveille la transparence et l'impartialité du processus de candidature. (3) Il résout les litiges pouvant survenir entre les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires sur les points suivants; a) Notification du réseau, b) Mise en œuvre des critères dans la notification du réseau, c) Procédure d'allocation de capacité et ses résultats, ç) Plan de tarification, d) Montant et étendue des redevances d'utilisation de l'infrastructure. (4) L'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire prend des mesures immédiates en cas de plainte et rend une décision liant les parties concernées à la plainte dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de toutes les informations du projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 10/38.
Droits d'accès à l'infrastructure
ARTICLE 23 - (1) Les entreprises ferroviaires publiques et privées établies conformément à la législation turque ont le droit d'accéder à l'infrastructure ferroviaire. (2) Le droit d'accès aux opérateurs ferroviaires autres que ceux-ci est donné comme suit: a) Les entreprises ferroviaires des États membres de l'UE et des groupes internationaux se voient accorder le droit d'accès pour le transport en transit. b) à ce groupe si l'introduction d'un groupe international de la compagnie ferroviaire turque, donnant à la Turquie le droit d'accès aux services de transport entre les pays membres de l'UE. c) Les opérateurs ferroviaires des États membres de l'UE ont accès aux infrastructures dans des conditions égales et équitables pour tous les types de services de transport de marchandises sur l'ensemble du réseau. (3) Le rail to rail de la Turquie avec accès à la société d'infrastructure est autorisé à utiliser la capacité de l'infrastructure, à condition de disposer d'une licence et d'un certificat de sécurité valides. (4) Les procédures et principes relatifs à l'accès aux infrastructures sont réglementés par un règlement.
égalité
ARTICLE 24- (1) Les administrations d'infrastructure sont tenues de fournir aux entreprises ferroviaires de manière équitable et non discriminatoire les services inclus dans le paquet d'accès minimal et l'accès en ligne aux installations de service.
Notification de réseau
ARTICLE 25 - (1) Les gestionnaires d'infrastructure préparent une notification de réseau. La notification réseau est modifiée et mise à jour selon les besoins. (2) Un mois avant la publication de la notification du réseau, elle est soumise à l'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire.
Tarification de l'infrastructure
ARTICLE 26 - (1) Les gestionnaires de l'infrastructure déterminent le prix des services fournis aux entreprises ferroviaires. (2) La redevance d'infrastructure est déterminée par les conditions du marché, en tenant compte du coût direct de fonctionnement des trains. (3) Les règles de base pour la tarification de l'infrastructure et le détail des redevances d'infrastructure sont publiés dans le projet de notification du projet de réseau ferroviaire général du 14.07.2008 juillet 11 38/XNUMX.
Droits de capacité
ARTICLE 27 - (1) La capacité d'infrastructure est allouée par les gestionnaires de l'infrastructure pour une période de travail et ne peut être transférée à une autre entité après l'attribution au demandeur. Accords-cadres ARTICLE 28 - (1) Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent conclure un accord-cadre avec le demandeur concernant l'utilisation de la capacité de l'infrastructure pour des périodes dépassant une période de travail. Dans cet accord, la capacité demandée et offerte est précisée sans préciser les détails des itinéraires ferroviaires. (2) L'accord-cadre est conclu pour une durée maximale de dix ans. (3) Des accords-cadres peuvent également être conclus pour une période de plus de dix ans avec l'approbation de l'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire, en fonction des contrats commerciaux, des investissements à grande échelle et à long terme ou des risques qui y sont associés. (4) Les accords-cadres ne sont pas conclus de manière à empêcher l'utilisation de l'infrastructure et des services par d'autres candidats.
Infrastructure bloquée
ARTICLE 29 - (1) Dans les cas où il n'est pas possible de satisfaire suffisamment les demandes de capacité de l'infrastructure, il est déclaré sans délai par la direction de l'infrastructure que ce tronçon de ligne est bloqué car l'offre ne peut pas répondre à la demande. Cette pratique est également faite pour les tronçons de ligne où la capacité de l'infrastructure devrait être insuffisante dans un proche avenir. (2) En cas d'infrastructures encombrées, les mesures à prendre sont déterminées par un règlement.
Infrastructure dédiée
ARTICLE 30 - (1) Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent attribuer une certaine section d'infrastructure à l'utilisation d'un type particulier de trafic, après avoir obtenu l'avis des parties concernées et l'approbation de l'Autorité de régulation de la concurrence ferroviaire, s'il existe des itinéraires appropriés. (2) En cas de capacité gratuite, l'attribution du tronçon d'infrastructure spécialement alloué à d'autres types de trafic est également autorisée. Cependant, la priorité est donnée au type de trafic spécialement alloué dans l'attribution de la capacité de l'infrastructure.
Arrêt temporaire de l'infrastructure
ARTICLE 31 - (1) Dans des situations extraordinaires et obligatoires, la section d'infrastructure concernée peut être temporairement fermée à la circulation sans avertissement par la direction de l'infrastructure pendant la période nécessaire au retour à la normale du système ferroviaire. (2) Les entreprises ferroviaires sont informées de la situation dans les meilleurs délais. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 12/38
 
CHAPITRE SIX

licence
Octroi d'une licence
ARTICLE 32 - (1) Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure qui demandent à fournir des services de transport ferroviaire sont agréés par l'Autorité de la sécurité ferroviaire. (2) Les conditions suivantes sont recherchées pour l'octroi d'une licence.
a) la fiabilité des personnes responsables de l'exploitation ferroviaire ou de la gestion de l'infrastructure et de leur gestion,
b) capacité financière,
c) compétence professionnelle,
d) Couverture d'assurance. (3) La décision relative à la demande de licence doit être prise dans les trois mois suivant la communication de toutes les informations utiles par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure et notifiée à la personne concernée. (4) La licence est valable pour quinze ans.
Annulation ou suspension temporaire de l'utilisation de la licence
ARTICLE 33 - (1) L'Autorité de sécurité ferroviaire établit des dispositions prévoyant des contrôles réguliers au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises ferroviaires ou les administrations des infrastructures continuent de satisfaire aux exigences de licence. (2) En cas de doute sérieux sur le fait qu'une entreprise ferroviaire agréée ou la gestion de l'infrastructure ne remplit pas les conditions requises, l'Autorité de la sécurité ferroviaire vérifie si les conditions de la licence sont effectivement remplies. S'il est établi que les conditions ne sont plus remplies, l'utilisation de la licence en question est suspendue ou annulée temporairement en motivant la décision. (3) Les licences délivrées aux opérateurs ferroviaires, les modifications de ces licences et les transactions concernant l'annulation ou le rejet de ces licences sont immédiatement notifiées à la Commission européenne. (4) Les procédures et principes relatifs aux licences sont régis par un règlement.
Licences délivrées par les États membres de l'UE
ARTICLE 34 - (1) Les licences accordées par les autorités des États membres de l'UE, selon le principe de réciprocité, ne s'appliquent qu'en Turquie. En cas de doute sérieux que les conditions de la licence ne sont pas remplies, l'Autorité de la sécurité ferroviaire informe l'autorité de délivrance des licences du pays membre concerné. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 13/38
 
CHAPITRE SEPT
Certificat de sécurité et certificat d'autorisation de sécurité Certificat de sécurité
ARTICLE 35 - (1) Un certificat de sécurité est délivré par l'autorité de sécurité ferroviaire pour montrer que l'exploitant ferroviaire a mis en place son propre système de gestion de la sécurité pour garantir une exploitation sûre sur le réseau concerné et qu'il satisfait aux exigences des normes de sécurité et des règles de sécurité applicables. (2) Ce certificat de sécurité peut couvrir la totalité ou une section spécifique du réseau ferroviaire. (3) L'autorité de sécurité ferroviaire prend une décision concernant la demande de certificat de sécurité dans un délai maximal de quatre mois à compter de la soumission de toutes les informations pertinentes par l'exploitant ferroviaire. Cette décision est notifiée à l'opérateur ferroviaire concerné. (4) Avant d'effectuer une activité qui n'est pas couverte par le certificat de sécurité ou tout changement d'activité pouvant entraîner des risques supplémentaires, le certificat de sécurité est mis à jour partiellement ou complètement. (5) Lorsque l'autorité de sécurité ferroviaire détermine que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, en expliquant le motif de sa décision, le certificat approuvé; a) Les parties liées à l'acceptation du système de gestion de la sécurité et / ou b) Les parties liées à l'acceptation des dispositions adoptées par l'exploitant ferroviaire pour assurer une exploitation sûre sur le réseau concerné. (6) S'il est déterminé qu'il n'est pas utilisé par l'exploitant ferroviaire jusqu'à la fin de l'année civile suivant la réception du certificat de sécurité, ledit certificat de sécurité est annulé. (7) Le certificat de sécurité est valable cinq ans. (8) La portée des certificats de sécurité ainsi que les procédures et principes relatifs à leur délivrance sont régis par un règlement.
Autorisation de sécurité de la gestion de l'infrastructure
ARTICLE 36 - (1) Afin de garantir la sécurité de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, un certificat d'autorisation de sécurité est délivré par l'autorité de sécurité ferroviaire pour montrer qu'elle a mis en place son propre système de gestion de la sécurité et satisfait aux exigences des normes de sécurité et des règles de sécurité pertinentes. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 14/38 (2) L'autorité de sécurité ferroviaire statue sur la demande d'autorisation de sécurité dans un délai maximal de quatre mois à compter de la soumission de toutes les informations pertinentes par la direction de l'infrastructure. Cette décision est communiquée à la direction de l'infrastructure compétente. (3) Lorsqu'un changement significatif est apporté à l'infrastructure, à la maintenance et aux principes de fonctionnement de l'infrastructure, le certificat d'autorisation de sécurité est mis à jour partiellement ou complètement. Le titulaire du certificat d'autorisation de sécurité informe sans délai l'Autorité de sécurité ferroviaire de ces modifications. (4) Si l'Autorité de sécurité ferroviaire constate que la direction de l'infrastructure a perdu les conditions d'agrément en termes de sécurité, elle annule le certificat d'autorisation de sécurité en motivant sa décision. (5) Le certificat d'autorisation de sécurité est valable cinq ans. (6) La portée des certificats d'autorisation de sécurité et les procédures et principes relatifs à leur délivrance sont régis par un règlement.
 
Huitième partie
Obligations d'infrastructure publique Investissements d'infrastructure
ARTICLE 37 - (1) Tous les frais de construction, y compris les expropriations, des chemins de fer qui sont inclus dans le programme d'investissement des gestionnaires d'infrastructures publiques et dont la construction ou l'amélioration sont demandées par l'Etat, sont pris en charge par le Trésor. (2) Le transfert de ressources est effectué au cours de l'exercice. (3) toute capacité de financement externe de l'emprunteur à consentir des prêts dans le programme d'investissement de la République de Turquie pour le financement de tels projets, les recettes budgétaires et les dépenses sont allouées sans contrepartie. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 28 de la loi n ° 3 du 2002/4749/14 relative aux administrations publiques figurant dans l'annexe (I) annexée à la loi n ° 10 du 12/2003/5018 ne s'appliquent pas aux prêts à consentir en vertu du présent article.
Maintenance et réparation d'infrastructure
ARTICLE 38 - (1) Coûts annuels d'entretien et de réparation des infrastructures des chemins de fer appartenant aux administrations publiques d'infrastructure; Les redevances d'utilisation des infrastructures à percevoir auprès des entreprises ferroviaires et le montant qui ne peut être couvert par le Trésor au cours de l'année à laquelle il appartient, en tant que contribution de l'État, sont couverts par le Trésor selon les procédures et principes suivants: Il est ajouté au budget du ministère de cette année-là en tant que crédit et est payé d'avance à la direction des infrastructures au début de l'exercice. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 15 / 38b) La différence entre le montant total des dépenses réalisées à la fin de l'année et le montant payé à la gestion de l'infrastructure à titre d'avance par le ministère est compensée dans les deux premiers mois suivant l'approbation du bilan de cette année. c) La contribution de l'Etat pour les coûts annuels d'entretien et de réparation des routes est incluse dans les produits d'exploitation de la gestion de l'infrastructure en tant que contribution aux coûts d'exploitation de l'infrastructure.
Arrêt continu ou réduction de la capacité de l'infrastructure ferroviaire
ARTICLE 39 - (1) La direction des infrastructures publiques annonce son intention de fermer une ligne ou une station ou de réduire la capacité d'une ligne d'au moins trente pour cent, au moins un an avant la date prévue de fermeture ou de réduction de capacité et en informe le ministère. (2) Les opportunités d'exploitation de la ligne, dont la fermeture ou la réduction de capacité est prévue, à des tiers sont étudiées. En cas d'échec, la gestion des infrastructures publiques s'adresse au ministère avec ses justifications. (3) Le ministère rend une décision dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande concernant la ligne dont la fermeture ou la réduction de capacité est prévue. Si l'arrêt ou la réduction de capacité est refusé, les frais d'exploitation de la ligne sont couverts par le budget du ministère.
 
NEUVIÈME PARTIE

Obligations de service public
ARTICLE 40 - (1) Les besoins de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre de l'obligation de service public sont déterminés par le ministère. (2) Les obligations de service public sont réalisées par la signature d'un contrat entre le ministère et les entreprises ferroviaires. Dans ces contrats, les obligations à remplir et les sections de ligne sont clairement définies. En outre, les principes de partage des revenus des billets et la manière de les payer sont énoncés. (3) Les contrats de service public peuvent être conclus pour une durée maximale de quinze ans. Cependant, dans les cas où il y a un intérêt public, cette période peut être augmentée jusqu'à cinquante pour cent. (4) Le crédit nécessaire aux obligations de service public est inscrit au budget du ministère. (5) Les procédures et principes relatifs aux obligations et aux contrats de service public sont régis par un règlement.
 
DIX SECTION

Frais, sanctions et frais d'assurance
ARTICLE 41 - (1) La délivrance et le renouvellement du projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 16/38 des licences, certificats d'autorisation de sécurité, certificats de sécurité et autres documents sont soumis à une redevance. (2) Les procédures et principes à déterminer en tenant compte des honoraires, de la charge financière de l'émission ou du renouvellement des documents susmentionnés sont régis par un règlement.
Amendes administratives
ARTICLE 42 - (1) En cas de violation des dispositions spécifiées dans le présent article, les amendes administratives suivantes seront infligées par la police des chemins de fer: a) Les infractions qui seront passibles d'amendes administratives comprises entre deux cent mille livres turques et cinq cent mille livres turques; 1) Exploiter un train ou une infrastructure d'exploitation sans licence valide, 2) Exploiter des trains sans certificat de sécurité valide ou une infrastructure d'exploitation sans certificat d'autorisation de sécurité valide. b) Les infractions passibles d'une amende de cent cinquante mille livres turques et trois cent mille livres turques; 1) Non-respect des conditions des licences, certificats de sécurité ou certificats d'autorisation de sécurité, 2) Non-respect des conditions d'autres autorisations, 3) Non-respect des règles de sécurité, Cependant, si cette violation entraîne un accident grave, l'amende administrative à appliquer peut être augmentée jusqu'à dix fois. 4) Violer les conditions de recherche et d'enquête sur les accidents et incidents.
assurance
ARTICLE 43 - (1) Les gestionnaires d'infrastructure et les opérateurs ferroviaires assurent l'indemnisation des passagers, des bagages, du courrier et du fret ainsi que les dommages subis par des tiers en cas d'accident. (2) Les compagnies de chemin de fer engagées dans le transport de passagers sont tenues de souscrire une assurance individuelle contre les accidents du siège pour les passagers qu'elles transportent dans le cadre du transport interurbain de voyageurs. (3) En matière de succursales d'assurances, les conditions générales, les dispositions tarifaires et les instructions sont déterminées par le ministre auquel est affilié le sous-secrétariat au Trésor.
 
CHAPITRE ONZE

Dispositions diverses Statistiques ferroviaires
ARTICLE 44 - (1) Les statistiques ferroviaires sont tenues par l'Autorité de la sécurité ferroviaire afin d'évaluer la structure et le développement du transport ferroviaire. Les entreprises ferroviaires et le projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 17/38 Les gestionnaires de l'infrastructure sont tenus de fournir les données nécessaires. (2) Les procédures et principes relatifs aux statistiques ferroviaires sont régis par un règlement.
Mise à jour des limites monétaires
ARTICLE 45 - (1) Les limites monétaires spécifiées dans la présente loi sont mises à jour chaque année par le ministère, à compter du 1er janvier, sur la base du taux de réévaluation de l'année précédente publié par le ministère des finances. Cependant, les montants inférieurs à une livre turque ne sont pas pris en compte dans la mise à jour. (2) Sur proposition du ministère, le Conseil des ministres est autorisé à augmenter les limites monétaires spécifiées dans la présente loi de pas plus de cent pour cent ou de les diminuer de cinquante pour cent au plus.
Dispositions modifiées et ajoutées
ARTICLE 46 - (1) La clause «(f) Direction générale des transports ferroviaires» a été ajoutée à l'article 9 de la loi sur l'organisation et les fonctions du ministère des transports, datée du 4/1987/3348 et numérotée 8 et les paragraphes (g), (h) et (i) suivants Il a été consacré comme sous-paragraphe. (2) L'expression «chemins de fer, ras dans le paragraphe (a) de l'article 3348 de la loi 9 a été supprimée du texte de l'article. (3) À l'article 3348 de l'article 9, l'expression (systèmes de transport urbain, métros et chemins de fer, ports, ındaki est remplacée par türlü tout système de transport urbain, ports olmayan qui ne sont pas connectés au réseau ferré national. (4) gelmek À l'exception des systèmes ferroviaires connectés au réseau ferré national üzere, précédés de la clause de «sécurité de la phase d'exploitation» du paragraphe d) de l'article 3348 de la loi n ° 9. (5) À l’article 3348 de la loi intitulée 10, l’expression (par transport ferroviaire) à l’alinéa a), l’expression «chemin de fer dans b et l’expression« et ferroviaire »(avec l’alinéa e) ont été supprimées du texte de l’article. (6) L'article suivant a été ajouté après le 3348e article de la loi n ° 13: «Article 13 / A - Les attributions de la Direction générale des transports ferroviaires sont les suivantes: a) D'une manière générale; 1) Prendre des mesures pour garantir que le transport ferroviaire est effectué conformément aux besoins et objectifs de sécurité économique, technique, sociale et nationale et adapter ces services à d'autres services de transport, Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 18/382) Établir les relations internationales requises par les services de transport ferroviaire, les accords et travailler sur des commissions mixtes, suivre la législation, les développements technologiques et économiques au niveau international et développer des stratégies et des solutions appropriées, b) en tant qu'autorité de sécurité ferroviaire; 1) Prendre les précautions nécessaires pour fournir un service sûr et de qualité dans le transport ferroviaire, 2) Établir et superviser la structure générale qui réglemente la sécurité ferroviaire, 3) Régler les exigences de qualification des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure à exploiter, délivrer et inspecter les licences et les certificats de sécurité si nécessaire, 4 ) Autoriser la mise en service de l'infrastructure ferroviaire, vérifier qu'elle est correctement exploitée et entretenue, 5) Autoriser la mise en service des véhicules ferroviaires, tenir des registres d'enregistrement, vérifier qu'ils sont correctement exploités et entretenus, 6) La connexion entre les deux côtés de la mer depuis le sous-marin et le réseau ferroviaire national Déterminer les principes concernant les travaux de sécurité, d'entretien et de réparation de la phase d'exploitation des systèmes ferroviaires et prendre les mesures nécessaires, c) En tant qu'autorité de régulation de la concurrence ferroviaire; 1) Prendre des dispositions pour assurer un accès libre, transparent et non discriminatoire au marché ferroviaire et superviser sa mise en œuvre, 2) Se prononcer sur les différends pouvant survenir entre les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernant l'attribution et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, d) Accomplir des tâches similaires assignées par le Ministère. " (7) À la suite de l'article de l'annexe 3348 de la loi n ° 1, les articles suivants ont été ajoutés respectivement: «Article 2 supplémentaire - Commission d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires au sein du ministère chargé d'examiner et d'enquêter sur les accidents et les incidents afin d'améliorer la sécurité ferroviaire et de faire des recommandations en matière de sécurité si nécessaire ( DEKAK) a été créé. Assemblée; un président et quatre membres; Président et membres du conseil d'administration; Trois personnes de l'expert du corps professoral dans les universités des chemins de fer, une personne dans l'état d'au moins chef du département seront proposées par le ministre à qui le sous-secrétariat du Trésor, République des Chemins de fer Turquie Etat Direction générale d'au moins chef du département ou de l'un de ceux qui ont quitté dit la personne Direction générale après avoir fait une tâche dans le statut du directeur régional Le projet de loi sur les chemins de fer généraux 14.07.2008 19 / 38 est nommé par le ministre des Transports. Le mandat du président et des membres du conseil est de trois ans. Les membres dont le mandat est expiré peuvent être renommés. Si la présidence ou les membres deviennent vacants pour une raison quelconque avant la fin du mandat, une nomination est faite dans un délai d'un mois pour que les membres vacants terminent la période restante. Le président du conseil et le second président sont élus parmi les membres. Les dépenses engagées par le conseil et le salaire de ses membres sont couverts par les crédits ouverts à cette fin dans le budget du ministère. Conformément aux dispositions de la loi sur les indemnités journalières de 10 / 2 / 1954 datée du 6245 / 33, le président et les membres du conseil d’administration perçoivent une indemnité journalière et journalière versée aux plus hauts fonctionnaires, conformément au premier alinéa du paragraphe b) de l’article XNUMX. Le président et les membres du conseil d'administration sont rémunérés par la multiplication du chiffre de l'indicateur par le coefficient mensuel du fonctionnaire et par le coefficient mensuel multiplié par le coefficient mensuel du fonctionnaire pour chaque jour ouvrable (2000). Aucune déduction ne sera faite sur ces paiements sauf le droit de timbre. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, aussi souvent qu'il le juge nécessaire. La réunion est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. L'ordre du jour de chaque réunion est préparé avant la réunion par le président ou en son absence par le vice-président et notifié aux membres du conseil. Le conseil d'administration se réunit à la majorité absolue et les décisions sont prises à la majorité des participants. Le conseil peut établir des commissions et des groupes de travail sur des questions à déterminer; les membres de ces commissions et groupes de travail reçoivent la moitié du salaire mentionné au sixième alinéa par jour ouvrable. S'il le juge nécessaire, le Conseil peut inviter des représentants du ministère compétent, d'autres institutions et organisations et des organisations non gouvernementales à assister à des réunions pour plus d'informations. Les services de secrétariat du conseil sont assurés par le ministère. Article complémentaire 3 - Les tâches du Bureau d'enquête et d'enquête sur les accidents ferroviaires sont les suivantes: a) enquêter et examiner les accidents graves survenus dans le système ferroviaire afin d'améliorer la sécurité ferroviaire et faire des recommandations en matière de sécurité si nécessaire, b) En outre, dans des conditions différentes, qui peuvent Enquêter, examiner et faire des recommandations en matière de sécurité, si nécessaire, enquêter et examiner d'autres accidents et incidents qui ont un impact significatif en termes de règles de sécurité et de gestion de la sécurité, c) Faire rapport sur les enquêtes et enquêtes sur les accidents et incidents et les envoyer aux institutions et organisations compétentes et aux parties. " (8) Section "Unités de service principales" de la carte numérotée (I) annexée à la loi n ° 3348 Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 20 / 38 Direction générale des transports ferroviaires »a été ajouté et les numéros de séquence suivants sont (7), (8) et (9). (9) L'article suivant a été ajouté après l'annexe 13 de la loi sur la circulation routière n ° 10 du 1983/2918/14: «Article supplémentaire 15 - L'institution ou l'organisation à laquelle l'autoroute est reliée pour assurer la fluidité de la circulation à l'intersection de l'autoroute et du chemin de fer. et est obligé de faire des passages supérieurs et de prendre d'autres mesures de sécurité. Les passages et les installations qui gênent la visibilité doivent être supprimés lorsque requis par l'ordre de la circulation routière ou ferroviaire.
courbé g) Marchandises, livraisons et services pour la construction, l'amélioration, la maintenance, la réparation et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, en tout ou en partie, en ce qui concerne la construction, l'amélioration, la maintenance, la réparation et l'exploitation de cette infrastructure.
 
CHAPITRE DOUZE

Dispositions provisoires et finales
ARTICLE PROVISOIRE 1 - (1) Agissant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; a) La direction de l’infrastructure dispose d’une licence temporaire et d’une autorisation temporaire de sécurité pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, b) Des filiales ou filiales de TCDD à créer à cette fin à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi détenir un permis temporaire et un certificat de sécurité temporaire pour une période de cinq ans. (2) Au bout de cinq ans, ces sociétés de gestion d'infrastructure et de chemin de fer reçoivent les documents de licence et de sécurité correspondants.
Provisoire Article 2 - (1) en échange dans cette expression turque loi Lira, dans la pratique 28 / 01 / 2004 du 5083 n ° République de Turquie en circulation devises loi sur conformément aux dispositions du pays dans la monnaie a utilisé cette expression aussi longtemps que la soi-disant nouvelle livre turque.
règlements
ARTICLE 47 - (1) Les règlements régissant les principes et les procédures de mise en œuvre de la présente loi sont élaborés par le ministère dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi et publiés au Journal officiel. Projet de loi générale sur les chemins de fer 14.07.2008 21/38
force
ARTICLE 48 - (1) a) 14 e, 15 e, 16 e, 17 e, deuxième alinéa de l'alinéa c) de 23, 24 troisième, 25 e, 26 e, 27 e, 28 e, 29 e , 30, 35, 36, 41, 42 et 15 sont deux ans après la publication de la présente loi, b) le quatrième paragraphe du 19, le troisième paragraphe du 21, le deuxième paragraphe du 23 le deuxième alinéa du paragraphe (c) et à l'article 33 troisième alinéa de la date à laquelle la République de Turquie membre à part entière de l'UE, c) d'autres dispositions de la date de publication, son entrée en vigueur.
exécutif
ARTICLE 49 - (1) Les dispositions de la présente loi sont exécutées par le Conseil des ministres.

 

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